Rejet 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2506113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506113 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer, sans délai, un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident l’autorisant à travailler, ou, à défaut, dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui remettre un tel récépissé, ou tout autre document autorisant le séjour et le travail en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que l’intéressé ne justifie pas de l’urgence dont il se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit être donné. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. M. A, ressortissant congolais né le 13 avril 1960, est arrivé en France le 18 octobre 1994 et a été reconnu réfugié par une décision de la Commission des recours des réfugiés le 18 juillet 1996. Il a, par la suite, été muni de titres de séjour et, en dernier lieu, d’une carte de résident portant la mention « réfugié » valable jusqu’au 2 septembre 2016. Il a entrepris des démarches afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour au mois de juillet 2022 et a été invité à se présenter en préfecture le 22 décembre 2022, sans toutefois honorer ce rendez-vous. Si M. A fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de présenter une demande de renouvellement de titre de séjour avant l’année 2022 en raison du vol de ses documents d’identité et de son état de santé, il ne l’établit pas par les pièces qu’il verse au débat, pas plus qu’il ne justifie d’un motif d’absence à la convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, si l’intéressé fait état de ce qu’il a tenté en vain, à de nombreuses reprises, d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, notamment en se connectant sur le site de la préfecture, il résulte de l’instruction qu’à la suite de sa convocation, il n’a repris l’attache de l’administration que le 24 avril 2023. En outre, à l’exception de ses démarches infructueuses répétées, de la précarité de sa situation administrative et de son état de santé pour lequel les pièces qu’il produit ne permettent pas de caractériser une urgence particulière, il ne fait état d’aucune autre circonstance caractérisant l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Dans ces conditions et alors que postérieurement à l’introduction de la requête de M. A, le préfet de police a mis à jour son compte sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (l’ANEF) afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée de rendez-vous ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Conseil constitutionnel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Pin ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concession ·
- Cimetière ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Monuments ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Police ·
- Empiétement ·
- Prescription quadriennale
- Territoire français ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Carrière ·
- Fonction publique ·
- Notification
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Kenya ·
- Rwanda ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Accident de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Commune ·
- Blessure ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Recette ·
- Maire ·
- Arrêt maladie
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Demande d'aide ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.