Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 oct. 2025, n° 2504481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sodalo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 11 septembre 2025 portant mise en demeure d’évacuation des lieux 109 avenue général Leclerc de Hauteclocque- le Grand Quevilly, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de constater qu’il s’engage à évacuer les lieux au plus tard le 3 novembre 2025 et à payer les loyers afférents.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que, compte tenu du poids de ses véhicules, il ne peut les évacuer à si bref délai ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que :
L’article 38 de la loi du 5 mars 2007 est méconnu en ce qu’il ne s’est pas introduit sur la propriété à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes ;
Sa situation personnelle et familiale n’a jamais été prise en considération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Seine- Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La condition d’urgence n’est pas remplie ;
Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n°2504484 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 2007- 290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020- 1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 octobre 2025 en présence de M. Tostivint, greffier, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Mme D…, directrice adjointe du cabinet, pour le préfet de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 61 du décret du 17 décembre 2020 susvisé portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles: « (…) L’admission provisoire [à l’aide juridictionnelle] est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. M. B… a déposé, le 22 septembre 2025, une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore statué. Dès lors, il y a lieu de l’admettre d’office provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. M. B… reconnaît avoir entreposé, dans la cour d’une maison situé 109 avenue du général Leclerc de Hauteclocque à Grand-Quevilly, appartenant à la société Quevilly Habitat, trois camions et une caravane. Il demande, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 septembre 2025, affiché le 17 septembre 2025, mettant en demeure, sur le fondement de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 susvisée instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, tout occupant sans droit ni titre du bien situé 109 avenue du général Leclerc de Hauteclocque à Grand-Quevilly d’évacuer les lieux dans un délai de sept jours. Pour démontrer que la condition d’urgence est remplie, il fait valoir qu’il n’est pas en mesure d’enlever les véhicules qui lui appartiennent dans le délai imparti mais qu’il pense pouvoir le faire au plus tard le 3 novembre 2025. Toutefois, M. B… n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations et notamment pas la moindre preuve qu’il aurait recherché un autre terrain pour y entreposer ses véhicules. Par ailleurs, il n’est pas contesté que, à la date à laquelle la juge des référés statue, soit presque quinze jours après la date d’échéance de la mise en demeure, les lieux demeurent dans l’état constaté le 5 septembre 2025 par un commissaire de justice. Compte tenu des éléments qui viennent d’être rappelés, il apparaît donc douteux que M. B… soit disposé à déplacer lui-même ses véhicules, dont il indique qu’ils sont présents sur les lieux depuis plusieurs années tout en affirmant vouloir en faire un usage professionnel après transformation. Dans ces conditions, et alors, en outre, que M. B… n’utilise pas le bien situé 109 avenue du général Leclerc de Hauteclocque à Grand-Quevilly comme un lieu d’hébergement et indique résider chez son père, il n’apparaît pas que l’arrêté en litige produise des effets suffisamment graves sur la situation de l’intéressé pour que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. B… se déclare prêt à s’acquitter d’un loyer. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Rosalie Sodalo et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 8 octobre 2025.
La juge des référés, Le greffier,
C… H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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