Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 févr. 2026, n° 2503525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, sous le numéro 2503525, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, la décision du 3 avril 2025 par laquelle la même autorité l’a assignée à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne présente aucun risque de fuite.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe et sa durée.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… épouse B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, sous le numéro 2503526, M. D… B…, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, la décision du 3 avril 2025 par laquelle la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soulève les mêmes moyens que ceux soulevés par Mme A… épouse B… dans la requête n°2503525.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy sur ces deux dossiers ;
- et les observations de Me Lequien, représentant Mme A… épsoue B… et M. B…, présents.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Mme A… et M. B…, de nationalité albanaise, nés respectivement le 15 mars 1989 à Elbasan et le 26 février 1988 à Shales (Albanie), déclarent être entrés en France le 11 août 2017. Ils ont sollicité, chacun, du préfet du Pas-de-Calais, le 12 juin 2024 et le 1er février 2024, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés du 3 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par deux décisions du même jour, la même autorité les a assignés à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois. Par leurs requêtes, Mme A… et M. B… demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation de ces deux arrêtés et de ces deux décisions.
Les requêtes n° 2503525 et n° 2503526, présentées par Mme A… épouse B… et M. B…, concernent un couple et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination des mesures d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse B… et M. B… déclarent être entrés irrégulièrement en France le 11 août 2017, à l’âge respectivement de vingt-huit et de vingt-neuf ans. Ils ont tous deux vu leur demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 avril 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 octobre 2018. Ce rejet a été suivi, le 28 novembre 2018, d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par deux jugements du tribunal du 22 mars 2019, ainsi que d’une assignation à résidence de quarante-cinq jours par décision du 28 mars 2019, dont la légalité a également été confirmée. Le 28 mars 2019, les époux B… ont tous deux sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, demandes qui ont été rejetés par deux arrêtés du 14 juin 2019 du préfet du Pas-de-Calais assortis d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Si les époux B… établissent avoir réalisé, depuis 2017, des efforts indéniables d’intégration en France en suivant des formations linguistiques, en réalisant des activités bénévoles pour différents organismes de solidarité, M. B… se prévalant, en outre, d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de manœuvre pour une entreprise de bâtiment à Saint-Laurent-Blangy, ces circonstances ne démontrent pas une intégration sociale et professionnelle particulières. Par ailleurs, s’ils déclarent résider depuis 2017, ils ne se prévalent d’aucune relation personnelle ou familiale sur le territoire français. Enfin, si les deux enfants du couple sont nés en France en 2023 et 2024 et y ont toujours vécu, ils ne soutiennent ni n’établissent que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France dont en Albanie. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France des intéressés, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des requérants, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /(…)/ ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; /(…)/ ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° et le 2° de cet article et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. et Mme B… ne remplissent pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’illégalité des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur leur vie personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions obligeant Mme A… et M. B… à quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si Mme A… et M. B… font état de menaces qui pèseraient sur eux en cas de retour en Albanie, ils n’apportent aucun élément précis permettant de considérer qu’ils seraient personnellement et actuellement exposés à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 4, la demande d’asile des intéressés a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA et que les requérants n’ont formulé aucune demande de réexamen à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /(…)/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /(…)/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; /(…). ».
En l’espèce, le préfet du Pas-de-Calais a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire au motif que Mme A… épouse B… et M. B… s’étaient tous deux soustraits à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 28 novembre 2018, et présentaient dès lors un risque de fuite. Or, il ressort des pièces du dossier et des mentions des décisions en litige que les requérants justifient d’une adresse « pérenne » à Arras, et que M. B… a remis son passeport en cours de validité à l’administration. Dans ces conditions, la seule circonstance que les intéressés n’aient pas déféré à la précédente mesure d’éloignement, au demeurant intervenue en 2018, ne suffit pas à regarder le risque de fuite comme établi en l’espèce. Par suite les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sont entachées d’une erreur d’appréciation et doivent être annulées pour ce seul motif.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… épouse B… et M. B… sont fondés à demander l’annulation des décisions leur refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Le présent jugement prononçant l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire, il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à l’encontre des intéressés une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à ce titre, que Mme A… épouse B… et M. B… sont fondés à demander l’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… et M. B… sont uniquement fondés à demander l’annulation des deux arrêtés du 3 avril 2025 en ce qu’ils portent refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; /(…)/ ».
En l’espèce, les décisions refusant à Mme A… et M. B… l’octroi d’un délai de départ ayant été annulées, et le préfet du Pas-de-Calais ayant fondé ses décisions sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du 3 avril 2025 ayant assigné à résidence Mme A… épouse B… et M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule uniquement les décisions contenues dans les arrêtés du 3 avril 2025 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que les décisions du même jour assignant à résidence M. et Mme B… n’implique ni qu’il soit délivré un titre de séjour à M. et Mme B…, ni qu’il soit procédé au réexamen de leur situation. Par suite, leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas partie perdante pour l’essentiel dans les deux instances, les conclusions présentées par Mme A… épouse B… et M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions contenues dans les deux arrêtés du préfet du Pas-de-Calais du 3 avril 2025 portant refus d’octroi d’un délai de départ et interdiction de retour sur le territoire français sont annulées.
Article 2 : Les décisions du 3 avril 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a assigné à résidence Mme A… épouse B… et M. B… sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2503525 et 2503526 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B…, à M. D… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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