Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2402128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet du Var demande au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle la maire de la commune de La Martre a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel à Mme B… A… pour un projet de deux constructions sur une parcelle divisée en deux lots, cadastrée section D 320, située Les grandes Pesses/Les Achaps, sur le territoire communal.
Le préfet du Var soutient que :
- le déféré est recevable ;
-la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme car le terrain d’assiette du projet se situe dans une partie non urbanisée de la commune, en discontinuité du village de La Martre et dans un secteur sans réseau d’assainissement collectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la commune de La Martre, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de La Martre fait valoir que :
- le déféré est tardif ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de La Martre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Gonzalez-Lopez, représentant la commune de La Martre.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité du déféré :
1. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : « Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier réceptionné en Préfecture le 27 février 2024, la commune de La Martre a transmis au préfet du Var la décision du 2 février 2024 par laquelle elle a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel à Mme A…. Par un courrier du 22 avril 2024, reçu le 23 avril suivant par la commune de La Martre, le préfet du Var a formé un recours gracieux contre cette décision. Un tel recours gracieux a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de cette décision. Par une décision du 23 avril 2024, reçue en préfecture le 29 avril suivant, la maire de la commune de La Martre a refusé de faire droit au recours gracieux. Le délai de recours contentieux a ainsi recommencé à courir à compter du 29 avril 2024, pour expirer le 1er juillet suivant, le 30 juin 2024 étant un dimanche. Il suit de là, contrairement à ce que soutient la commune de La Martre en défense, que le déféré présenté par le préfet du Var, qui a été enregistré au greffe du tribunal le 1er juillet 2024, a été introduit dans le délai de recours contentieux et n’est pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones ha3. itées ». Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ». Aux termes de l’article L. 122-6 du même code : « Les critères mentionnés à l’article L. 122-5-1 sont pris en compte : / a) Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels le plan local d’urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l’urbanisation ; / b) Pour l’interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
5. En l’espèce, il ressort des vues Géoportail et Google Maps, librement accessibles tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet est situé à environ 3 km à vol d’oiseau de l’Ouest du village de La Martre, au lieu-dit « Les grandes Pesses / Les Achaps ». Il ressort également de ces vues que le terrain est bordé sur trois côtés, Sud, Est et Ouest de parcelles vierges de toute construction et boisées. Si trois constructions sont présentes à proximité du terrain d’assiette du projet, leur nombre et leur positionnement ne permettent pas de les considérer comme constituant un groupe de constructions existantes, une des constructions étant par ailleurs située de l’autre côté du chemin du Siron. Enfin, si la commune fait valoir en défense que d’autres constructions sont situées plus au Sud et peuvent être considérées comme un groupe de constructions existantes au sens de la Loi Montagne, elles sont toutefois trop éloignées du terrain d’assiette du projet et en sont séparées par plusieurs parcelles vierges de toute construction et boisées. Ainsi, le terrain d’assiette du projet ne peut être regardé comme réalisant une urbanisation en continuité du groupe d’habitations existantes. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que la maire de La Martre a méconnu les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme en délivrant le certificat d’urbanisme litigieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle la maire de la commune de La Martre a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel à Mme A….
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par la commune de La Martre.
DECIDE
Article 1er : La décision susvisée du 2 février 2024 de la maire de La Martre est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Martre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de La Martre et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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