Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2510781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Tuyaa Boustugue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre infiniment subsidiaire, de suspendre la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou jusqu’à la date de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sri lankais né le 3 mars 1983 à Polonnaruwa, est entré en France le 20 août 2023 selon la fiche TelemOfpra produite par le préfet de police de Paris. Par une décision du 4 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par une décision du 31 octobre 2024, notifiée le 8 novembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de rejet de sa demande d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre prov soire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide jur dique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. A… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 15 novembr 2024 :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme D… C…, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 15 novembre 2024 doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. A… B… sur lesquels elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police de Paris ne se serait pas livré à un examen effectif de la situation personnelle de M. A… B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant soutient que l’arrêté du préfet de police de Paris en date du 15 novembre 2024 méconnaîtrait son droit au maintien issu de l’introduction d’une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Ofpra enregistrée le 25 février 2025 conformément aux dispositions de l’article L. 542- 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d’une demande de réexamen introduite postérieurement à l’arrêté attaqué, sans qu’ait d’incidence la circonstance que ledit arrêté a été notifié postérieurement à l’introduction de cette demande. Dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article L. 542-2 du code précité et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doivent être considérés comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que si le requérant soutient que l’arrêté du 15 novembre 2024 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’absence de pièce attestant de sa présence habituelle sur le territoire français depuis son arrivée en France le 20 août 2023, en tout état de cause récente, ne permet pas d’établir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, l’intensité des liens qu’il aurait noués n’est pas établie et il est non contesté qu’il est sans attache familiale en France. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoqué à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour au regard de ses conséquences pour la situation du requérant doit être écarté. C’est également sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police de Paris a pu considérer qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à sa vie privée et familiale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police se serait cru lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA pour estimer que le requérant ne justifiait pas être exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sri Lanka. Ainsi, l’erreur de droit alléguée manque en fait.
D’autre part, si M. A… B… soutient que son renvoi au Sri Lanka l’expose au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des menaces exercées à son encontre par les sympathisants du mouvement de l’Aragalaya, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé de la part des sympathisants de ce mouvement politique. Ainsi, l’erreur manifeste d’appréciation alléguée manque en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 15 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B…, à Me Tuyaa Boustugue et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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