Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 nov. 2025, n° 2504114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 et 17 octobre 2025, ainsi qu’un mémoire distinct enregistré le 17 octobre et communiqué dans les conditions prévues à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la société Plancher Environnement, représentée par la Selarl d’Avocats Interbarreaux C.V.S, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public de services engagée par la communauté d’agglomération du Gard rhodanien ayant pour objet la collecte et l’évacuation des déchets ménagers et assimilés sur son périmètre avec clauses de performance ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Gard rhodanien la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté d’agglomération du Gard rhodanien a méconnu les obligations relatives à l’information des candidats évincés prévues par les dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
- la communauté d’agglomération du Gard rhodanien a méconnu les dispositions propres aux accords-cadres prévues aux articles L. 2125-1 et R. 2162-4 du code de la commande publique dès lors que les prestations occasionnelles, objet des bons de commande, ne sont pas limitées à quatre ans et qu’aucun document du dossier de consultation ne fixe de montant maximum en valeur ou en quantité s’agissant de ces prestations, ce qui l’a nécessairement lésée dans la préparation de son offre par rapport à l’attributaire qui, du fait de son expérience en tant qu’attributaire sortant, connaissait mieux l’importance des besoins à satisfaire, notamment sur le plan de l’organisation technique ;
- le délai de réception des offres était insuffisant compte tenu des caractéristiques du marché, en méconnaissance de l’article R. 2151-1 du code de la commande publique, d’autant plus que le CCTP a été modifié durant ce délai, ce qui a porté atteinte à l’égalité de traitement des candidats ;
- son offre a été dénaturée pour ce qui concerne le passage en C0,5, la mise en place d’un système de pesage et les animations et sensibilisation prévues, en lui faisant de ne pas comporter des indications qui n’étaient pas exigées par les documents de la consultation concernant notamment la double pesée des véhicules et en l’estimant insuffisante concernant les critères 1.1, 1.5, 2.1 et 3.1 ;
- son offre n’était pas incomplète concernant la fréquence de ramassage et la collecte des cartons et ne pouvait donc être regardée comme irrégulière.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 et 18 octobre 2025 ainsi qu’un mémoire distinct enregistré les 18 octobre et communiqué dans les conditions prévues à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la communauté d’agglomération du Gard rhodanien, représentée par Me Aldigier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Plancher Environnement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, l’offre de la société Plancher Environnement aurait dû être jugée irrégulière et n’aurait pas dû être classée dès lors qu’elle méconnaît les exigences du CCTP relatives à la fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles et ne prévoit de modalité de collecte de cartons pourtant prévue dans les documents de la consultation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 20 octobre 2025, la société Nicollin, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Plancher Environnement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 octobre 2025 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Roux, juge des référés ;
- les observations de Me Pasquet, représentant la société Plancher Environnement, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur l’absence d’information données sur les caractéristiques de l’offre retenue et la dénaturation de son offre concernant les fréquences de ramassage ;
- les observations de Me Crespy, représentant la communauté d’agglomération du Gard rhodanien, qui a repris et développé ses écritures en défense en insistant sur l’irrégularité de l’offre de la société requérante et a, en outre, soulevé une nouvelle irrégularité de cette offre qui n’aurait pas satisfait à l’obligation de disposer de véhicules de collecte neufs assortie d’une tolérance de douze mois.
- les observation de Me Barnier, représentant la société Nicollin, qui a repris et développé les arguments de défense opposés dans ses écritures ;
La clôture de l’instruction a été différée au 24 octobre 2025 à 16 heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025 ainsi qu’un mémoire distinct enregistré ce même jour et communiqué dans les conditions prévues à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la communauté d’agglomération du Gard-Rhodanien conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle fait valoir que l’offre de la société requérante était irrégulière pour ne pas prévoir l’utilisation de véhicules de collecte neufs, avec une tolérance de douze mois, comme l’exige le CCTP pour les prestations du marché dans lesquelles sont comprises le lavage des bacs et de points d’apport volontaire.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, la société Plancher Environnement conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle soutient que :
- l’obligation d’utiliser des véhicules neufs ne s’appliquait qu’aux prestations de collecte au regard de l’économie de l’article 14.1 du CCTP que son offre a respecté ;
- son offre a été dénaturée pour ce qui concerne l’appréciation du critère 1.5 dès lors qu’elle prévoit bien l’utilisation d’un camion de secours de 19 tonnes à même d’assurer la mission dévolue au camion de 26 tonnes dans le cadre d’une intervention en urgence ou d’une brève substitution le temps d’une réparation.
L’instruction a été rouverte le 28 octobre 2025 et sa clôture a été fixée au 31 octobre 2025 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché publié le 14 juillet 2025, la communauté d’agglomération du Gard rhodanien a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché de services ayant pour objet la collecte et l’évaluation des déchets ménagers et assimilés sur son périmètre avec clauses de performance. Par un courrier en date du 23 septembre 2025, le départemental du Gard a informé la société Plancher Environnement du rejet de son offre ainsi que de l’attribution du marché à la société Nicollin. La société Plancher Environnement demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure d’attribution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». En vertu de l’article R. 2181-3 du même code, cette notification « mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / (…) 2° lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
4. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont elle est destinataire en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
5. Il résulte de l’instruction que la société Plancher Environnement a été destinataire, à sa demande, par courrier reçu le 25 septembre 2025 puis par la réception, le 7 octobre suivant, du rapport d’analyse des offres, des informations détaillées prévues aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, ce qui lui a permis de contester utilement son éviction devant le juge du référé administratif précontractuel. Le moyen invoqué sur ce point est donc sans incidence sur la régularité de la procédure de passation attaquée et doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération du Gard-Rhodanien, qui a choisi de confier à son attributaire un marché de service pour des prestations de collecte et de traitements des déchets ménagers et assimilés sur le périmètre qu’elle couvre, à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée de sept ans, sans allotissement, et comportant une tranche ferme et des tranches optionnelles, n’a pas fait usage de la technique d’achat par accord-cadre définie à l’article L. 2151-1 du code de la commande publique. Par suite, les moyens tirés de ce que certaines des conditions légales permettant la conclusion d’un accord-cadre n’auraient été respectées sont inopérants et doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2151-1 du code de la commande publique : « L’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre. ». Selon l’article R. 2151-2 de ce code : « Les délais de réception des offres présentées dans le cadre d’une procédure formalisée ne peuvent être inférieur aux délais minimaux propres à chaque procédure, définis au chapitre Ier du titre VI. ». Enfin l’article R. 2161-2 de même code, applicable aux procédures d’appel d’offre ouvert telles qu’en l’espèce, dispose que : « Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché. ». Pour l’application de ces dispositions, il incombe au juge des référés de vérifier si le délai de consultation, quand bien même il serait supérieur au délai minimal fixé par les textes applicables, n’est néanmoins pas manifestement inadapté à la présentation d’une offre compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs candidatures et leurs offres.
8. Il résulte de l’instruction que la publication de l’avis d’appel public à la concurrence du marché en cause est intervenue le 14 juillet 2025 et prévoyait un date limite de remise des offres aux 5 septembre 2025 à 12 heures, soit un délai laissé aux candidats de cinquante-trois jours pour préparer leur candidature et leur offre. Eu égard à la nature, aux caractéristiques et au niveau de complexité de ce marché, et en dépit de la période estivale concernée et de la modification mineure du cahier des clauses techniques particulières, n’affectant que très faiblement le travail de préparation de leur offre, effectuée le 1er août 2025, soit trente-six jours avant la date de remise des offres, le délai laissé aux candidats, au demeurant significativement plus long que le délai minimal prévu par le code de la commande publique, n’apparait pas manifestement inadapté à la présentation de leur candidature et leur offre. Le moyen invoqué sur ce point, tiré d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats, doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
10. En se bornant à critiquer le rapport d’analyse de son offre en ce qu’il estime que les animations de sensibilisation envisageables n’auraient pas été détaillées et que certains éléments n’y auraient pas été précisés, notamment s’agissant de la double pesée des véhicules, du rattrapage à envisager dans l’après-midi ou de la mise en place d’un auto-collant sur le bac indiquant l’erreur de tri, ainsi que les appréciations portées par le pouvoir adjudicateur quant au caractère « insuffisant » ou « moyen » de la valeur technique de cette offre au regard des critères 1.1, 1.5, 2.1 et 3.1, la société Plancher Environnement soulève des moyens relatifs à l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée d’évaluation de son offre qui sont inopérants devant le juge des référés précontractuels.
11. En cinquième et dernier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code précise qu’une offre irrégulière est « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». D’autre part, selon l’article 4.2 du règlement de consultation du marché en cause : « A peine d’irrégularité, le candidat est tenu de se conformer au cadre de présentation exposé ci-avant pour le rendu de son offre. / Conformément aux dispositions de l’article L. 2152-1 à 4 di code de la commande publique, la CAGR écartera de l’analyse les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. / Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète (…). ».
12. Aux termes de l’article 1.8 du règlement de consultation du marché en cause : « Le marché sera composé d’une (1) tranche ferme (TF) et de trois (3) tranches optionnelles (TO). Tranche ferme : La tranche ferme se décompose comme suit : Prestations de collecte et d’évacuation des OMr : (…) – La collecte des cartons des professionnels de deux centres-bourgs (…) / Prestation de collecte des cartons des professionnels : – La collecte des cartons des gros producteurs en C2 sur les communes de Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit ». L’article 2 du CCTP stipule que : « les flux collectés dans le cadre de ce marché sont les suivants : – Ordures Ménagères résiduelles ; – Emballages ménagers recyclables ; – Cartons des professionnels ; – Déchets alimentaires. ». Aux termes de l’article 4.1 de ce règlement, relatif à la présentation des offres : « Le mémoire technique du candidat constitue son offre technique. Il constitue une pièce contractuelle du Marché et doit être présenté selon la nomenclature suivante : Contenu technique de l’offre : Le candidat présentera les éléments suivants : L’organisation prévisionnelle de la collecte, précisant notamment le calendrier prévisionnel de collecte et les moyens associés. Il précise ainsi, pour chaque tournée proposée : le jour, le ou les flux concernés, le secteur géographique (identifié cartographiquement), le type de véhicules utilisé (gabarit, véhicule compartimentés ou non, simple ou double essieu, caisson compacteur, PTAC et charge utile pour chaque flux, âge au démarrage des prestations…), le nombre de ripeur ainsi que les principaux indicateurs de collecte (tonnage collecté par flux, durée totale dont les temps de collecte, de haut-le-pied et de vidage, nombre de tours ». L’article 8.1.1.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), relatif à la fréquence et aux horaires de collecte au porte-à-porte des cartons, stipule que : « Sur la commune Bagnols-sur-Cèze, elle est assurée les jeudis et samedi, dans le cadre du circuit C2, et concerne le centre-bourg. Le périmètre exact d’intervention sera précisé au Titulaire lors du démarrage du marché. Par ailleurs, la collecte des cartons dans la zone commerciale de l’Ancyse, également située sur le territoire de Bagnols-sur-C, doit être réalisée les jeudis et samedis. / Pour la commune de Pont-Saint-Esprit, la collecte est assurée les mardis et vendredis, elle concerne le centre-bourg ainsi qu’une partie de l’avenue du Général de Gaulle. Le périmètre sera communiqué au Titulaire au démarrage du marché. ». Enfin, l’article 14 de ce CCTP reprend quant à lui les éléments de l’article 4.1 précité du règlement de la consultation s’agissant de ce que devra contenir l’offre du candidat et prévoit, en outre, que « les tournées de collecte devront être optimisées et homogène. / Les véhicules devront être adaptés à la topographie de la collectivité. De même, le candidat devra veiller à adapter le gabarit des véhicules (largeur, longueur, empattement) aux caractéristiques dimensionnelles des voies. » :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire technique de l’offre de la société Plancher Environnement produit par la communauté d’agglomération du Gard-Rhodanien, sans être soumis au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, qu’elle ne comporte aucune description des modalités de réalisation de la prestation de collecte des cartons des professionnels qui ne figure notamment pas dans la partie dédiée à l’organisation générale de chaque prestation prévue au marché, n’est pas même identifiée au nombre des prestations à réaliser, n’est pas davantage précisée dans les plannings ni dans les cartographies de collecte sur les communes de Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit qui ne sont proposées que pour les ordures ménagères (OM) et les emballages ménagers recyclables et pour lesquelles ne sont pas non plus indiqués les choix d’optimisation des tournées ni les types de véhicules utilisés en fonction de la topographie des communes et des caractéristiques des voies. L’offre de la société Plancher Environnement, qui était ainsi incomplète au regard des exigences de la consultation, était donc irrégulière. Dans ces conditions, les différents manquements dont elle se prévaut tirés de la dénaturation de son offre, qui ne sont pas susceptibles de l’avoir lésée, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Plancher Environnement n’est pas fondée à soutenir que la procédure de passation du marché en cause serait entachée d’irrégularité. Ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être écartées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Gard-Rhodanien, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Plancher Environnement et non compris dans les dépens. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par la communauté d’agglomération du Gard-Rhodanien et la société Nicollin sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Plancher Environnement est rejeté.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Plancher Environnement, à la communauté d’agglomération du Gard-Rhodanien et à la société Nicollin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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