Non-lieu à statuer 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2025, n° 2432338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432338 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer autorisation provisoire de séjour, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative et financière et que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, qu’elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation.
Des pièces ont été enregistrées, le 7 janvier 2025, pour le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats.
Vu :
— la requête no 2431905 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
— et les observations de Me Zarka, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction dès lors que le préfet de police a retiré la décision contestée et a délivrée un le 26 décembre 2024 un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 30 septembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la capture « AGDREF » transmise par le préfet de police et des observations de celui-ci lors de l’audience publique, que la décision contestée a été retirée par le préfet de police, lequel a repris l’instruction de la demande de titre de Mme A. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A s’est vu délivrer le 26 décembre 2024, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 25 juin 2025. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A, lesquelles sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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