Non-lieu à statuer 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 2100771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) MSA Systèmes, société Optimm' up |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, la société par actions simplifiée (SAS) MSA Systèmes, dont le représentant légal a donné mandat à la société Optimm’up pour la représenter dans la présente instance, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2017 à 2020 pour un montant total de 30 642 euros à raison d’un bien immobilier situé 1 rue d’Elbée à Sèvremoine (Maine-et-Loire) ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en application des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts et des articles 234 Z, 324 AA et 324 Z de l’annexe III du même code, il y a lieu de prononcer un dégrèvement de 6 541 euros au titre de l’année 2017, 6 879 euros au titre de l’année 2018, 8 722 euros au titre de l’année 2019 et environ 8 500 euros au titre de l’année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2019 et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
— le litige est dépourvu d’objet en tant qu’il porte sur l’année 2019, la somme de 11 483 euros ayant fait l’objet d’un dégrèvement par une décision du 19 mars 2021 ;
— les conclusions relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2017 et 2018 sont irrecevables en application de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dès lors que la réclamation préalable du 16 juillet 2020 est intervenue postérieurement au 31 décembre de l’année suivant celle de l’année de mise en recouvrement de chacun des rôles concernés ;
— les conclusions relatives à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2020 sont irrecevables dès lors que la réclamation du 16 juillet 2020 est intervenue prématurément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoist,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) MSA Systèmes a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un bien immobilier situé 1 rue d’Elbe à Sèvremoine (Maine-et-Loire) au titre des années 2017 à 2019. Suite au rejet de ses réclamations préalables du 27 décembre 2019 et du 16 juillet 2020, la SAS MSA Systèmes demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2017 à 2020 pour un montant total de 30 642 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 19 mars 2021, postérieure à l’introduction de la requête, le service départemental des impôts fonciers de Cholet a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2019 à hauteur de 11 483 euros. Par suite, les conclusions de la requête de la SAS MSA Systèmes relatives à cette imposition sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Et aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une requête devant le tribunal tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit faire l’objet d’une réclamation préalable présentée au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue leur mise en recouvrement.
4. S’agissant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2017 et 2018, il résulte de ces dispositions que la SAS MSA Systèmes pouvait adresser une réclamation à l’administration fiscale respectivement jusqu’aux 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019, dès lors qu’elles ont été mises en recouvrement respectivement les 31 août 2017 et 31 août 2018. Dans ces conditions, sa réclamation du 16 juillet 2020 était tardive et les conclusions de la société requérante tendant à la réduction de ces cotisations sont, par suite, irrecevables.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. »
6. S’agissant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2020, si la SAS MSA Systèmes en sollicite la réduction, elle ne justifie pas avoir adressé à l’administration une réclamation tendant à obtenir la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de cette imposition. Dans ces conditions, à défaut de réclamation préalable, l’administration est fondée à soutenir que les conclusions de la société requérante tendant à la réduction de cette cotisation sont entachées d’irrecevabilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la SAS MSA Systèmes doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS MAS Systèmes tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2019 compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS MSA Systèmes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) MSA Systèmes et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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