Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2101869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2101869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, sous le n° 2101869, présentée par Me Grimaldi représentant M. A, puis des mémoires arrivés les 27 et 28 juillet 2023, ainsi qu’une lettre arrivée à la juridiction le 17 février 2025, tous présentés sans ministère d’avocat alors que ce dernier ne s’était pas déconstitué dans le dossier, et non communiqués, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2021 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Doubs de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Doubs la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la commission de réforme qui s’est prononcée sur sa situation était irrégulièrement composée au regard des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 en l’absence de médecin spécialiste ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que M. A souffre d’un syndrome dépressif lié directement à l’exercice de son activité professionnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juillet 2023 et 9 décembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant et infondé ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2101781, les 3 octobre 2021, 28 juillet 2023, 5 novembre 2024, 8, 9, 14, et 15 décembre 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2020 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs l’a placé en congé de maladie ordinaire du 28 décembre 2018 au 27 décembre 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2020 de la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs décidant que le congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire accordé à compter du 28 décembre 2018 prendrait fin le 9 avril 2020 ;
3°) d’annuler la décision implicite de refus de la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs de lui accorder un congé pour raison opérationnelle ;
4°) d’annuler la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident et/ou de sa maladie à l’origine de son arrêt de travail depuis le 28 décembre 2018, matérialisée par l’arrêté du 9 octobre 2020 ;
5°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Doubs à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive des décisions contestées en lui versant la somme de 128 000 euros ;
6°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Doubs de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service depuis le 28 décembre 2018, de faire procéder par ses services à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux, pour l’ensemble de la période considérée, à titre subsidiaire, de le placer en position de congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension, de procéder au versement des sommes dues au titre de la rémunération dont il a été indûment privé depuis cette date, de reconstituer ses droits à pension à compter de cette date et d’assortir ces injonctions d’un délai d’exécution de quinze jours à compter du jugement à venir et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Doubs la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
M. A soutient que :
— l’arrêté du 3 novembre 2020 est entaché d’un défaut de motivation ;
— la commission de réforme qui s’est prononcée sur sa situation était irrégulièrement composée au regard des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 en l’absence de médecin spécialiste ;
— sa maladie, un syndrome anxio-dépressif, est imputable au service ;
— le comportement fautif du service départemental d’incendie et de secours du Doubs, qui a refusé de reconnaître son affection imputable au service et a refusé de le placer dans une position administrative statutaire, lui cause des troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à la somme de 20 000 euros et un préjudice moral estimé à 22 000 euros.
Des mémoires enregistrés les 26 janvier et 17 février 2025, après la clôture d’instruction fixée au 17 décembre 2024, n’ont pas été communiqués.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet 2023 et 6 décembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 3 novembre 2021 sont tardives ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme est inopérant et infondé ;
— les conclusions tendant à l’annulation d’un prétendu refus d’octroi d’un congé pour raison opérationnelle sont irrecevables en l’absence d’une telle décision de refus et alors qu’un refus implicite serait définitif en l’absence de recours gracieux venu interrompre le délai de recours contentieux ;
— ces conclusions sont également irrecevables, faute d’être assorties de moyens ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 26 juin 2020 lequel a été retiré ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 11 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées à l’encontre de l’arrêté du 9 octobre 2020, dès lors que celui-ci a été annulé par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2023.
III. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2102315, les 27 décembre 2021, 27 et 28 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2021 par lequel la présidente du service départemental d’incendie et de secours du Doubs a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’une rechute de maladie professionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs de lui accorder un congé pour raison opérationnelle ;
3°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Doubs à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive des décisions contestées en lui versant la somme de 25 000 euros ;
4°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Doubs, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident et/ou de la maladie à l’origine de son arrêt de travail depuis le 28 février 2020, de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service pour cette même période, de faire procéder par ses services à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux, pour l’ensemble de la période considérée, à titre subsidiaire, de le placer en position de congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension, de procéder au versement des sommes dues au titre de la rémunération dont il a été indûment privé depuis cette date, de reconstituer ses droits à pension à compter de cette date et d’assortir ces injonctions d’un délai d’exécution de quinze jours à compter du jugement à venir et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Doubs la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
M. A soutient que :
— l’arrêté du 21 octobre 2021 est entaché d’un défaut de motivation ;
— la commission de réforme qui s’est prononcée sur sa situation était irrégulièrement composée au regard des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 en l’absence de médecin spécialiste ;
— la commission de réforme n’a pas pris en compte les éléments qu’il avait préalablement communiqués ;
— sa maladie, une gonalgie gauche réactionnelle, est imputable au service ;
— il aurait dû bénéficier d’un placement en congé pour raison opérationnelle suite à sa demande du 1er juin 2020 ;
— le comportement fautif du service départemental d’incendie et de secours du Doubs, qui a refusé de reconnaître son affection imputable au service et a refusé de le placer dans une position administrative statutaire, lui cause des troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à la somme de 10 000 euros et un préjudice moral estimé à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le service départemental d’incendie et de secours du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation d’un prétendu refus d’octroi d’un congé pour raison opérationnelle sont irrecevables en l’absence d’une telle décision de refus et alors qu’un refus implicite serait définitif en l’absence de recours gracieux venu interrompre le délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2201008, les 14 juin 2022 et 11 et 12 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs de le maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs de lui accorder un congé pour raison opérationnelle à compter du 15 janvier 2022 pour une durée de cinq ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2021 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2019 ;
4°) d’annuler l’arrêté 9 octobre 2020 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie justifiant un arrêt de travail continu depuis le 28 décembre 2018 ;
5°) d’annuler les arrêtés successifs ramenant sa rémunération à demi-traitement ;
6°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Doubs, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de son accident et/ou de sa maladie à l’origine de son arrêt de travail depuis le 28 décembre 2018, de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022, de faire procéder par ses services à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux, pour l’ensemble de la période considérée, de prendre un arrêté de placement en congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension à compter du 15 janvier 2022 pour une durée légale de cinq ans, et à titre subsidiaire, de régulariser sa situation administrative dans un délai de 24 heures à compter du jugement à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande, de le maintenir en position de congé de maladie imputable au service du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022, avec versement rétroactif des traitements et accessoires dont il a été indument privé, dans un délai de 24 heures à compter du jugement à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
7°) d’assortir les sommes réclamées des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
8°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Doubs la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
M. A soutient que :
— les décisions de refus implicite de maintien en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022, de refus implicite de placement en congé pour raison opérationnelle à compter du 15 janvier 2022 et de refus de reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service sont entachées d’un défaut de motivation ;
— la décision de placement en disponibilité d’office est entachée d’erreur de droit dès lors que d’une part, l’intéressé avait été placé préalablement en congé d’invalidité temporaire imputable au service en date du 13 mars 2020 et que d’autre part, il aurait dû être placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire entre le 9 avril 2020 et le 14 janvier 2022 car l’instruction de sa demande était toujours en cours, et il ne pouvait donc être placé en disponibilité d’office ;
— la décision portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie est entachée d’illégalité dès lors que d’une part, elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission de réforme et que d’autre part, sa maladie, un syndrome anxio-dépressif, est imputable au service.
Des mémoires enregistrés les 26 janvier et 17 février 2025 après la clôture d’instruction fixée au 17 décembre 2024 n’ont pas été communiqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 9 octobre 2020 lequel a été annulé par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2023 ;
— les conclusions tendant à l’annulation d’un prétendu refus d’octroi d’un congé pour raison opérationnelle sont irrecevables en l’absence d’une telle décision de refus et alors qu’un refus implicite serait définitif en l’absence de recours gracieux venu interrompre le délai de recours contentieux ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
V. Par une requête enregistrée, sous le n° 2300996, le 12 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2019 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2019 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie justifiant un arrêt de travail continu depuis le 28 décembre 2018 ;
3°) d’annuler les arrêtés successifs ramenant sa rémunération à demi-traitement et en disponibilité d’office ;
4°) d’annuler le titre de recette émis à son encontre par la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs le 24 novembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 20 367,27 euros ;
5°) d’annuler la décision implicite de refus de la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs de le maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 ;
6°) d’annuler la décision implicite de refus de la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs de lui accorder un congé de fin de carrière à compter du 15 janvier 2022 ;
7°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Doubs, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de son accident et/ou de sa maladie à l’origine de son arrêt de travail depuis le 28 décembre 2018, de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service à compter de cette date, de le placer en congé de fin de carrière à compter du 15 janvier 2022 pour une durée de cinq ans, de procéder à l’annulation du titre de recette émis le 7 décembre 2020 valant pour la somme à payer de 20 367,27 euros et de faire procéder par ses services à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux, pour l’ensemble de la période considérée, d’assortir ces sommes des intérêts légaux avec capitalisation et à titre subsidiaire, de le placer en position de congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 28 décembre 2018, avec versement rétroactif des traitements et accessoires dont il a été indument privé, dans un délai de 24 heures à compter du jugement à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
8°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Doubs à l’indemniser des préjudices subis du fait de son abstention fautive d’instruire ses demandes et/ou du retard avec lesquelles elles ont pu être instruites en lui versant la somme de 124 750 euros ;
9°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Doubs à prendre en charge l’intégralité des frais et/ou honoraires de soins passés et futurs ;
10°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Doubs la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
M. A soutient que :
— la décision de placement en disponibilité d’office aurait dû être précédée d’un avis du comité médical conformément à l’article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que d’une part, l’intéressé ne pouvait être placé en disponibilité d’office alors que l’instruction de sa demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service était toujours en cours, et que d’autre part, il aurait dû être placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 14 août 2019 jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
— la décision portant refus implicite de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie est entachée d’illégalité dès lors que d’une part, elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission de réforme et que d’autre part, sa maladie, un syndrome anxio-dépressif, est imputable au service.
Des mémoires enregistrés les 26 janvier et 17 février 2025 après la clôture d’instruction fixée au 17 décembre 2024 n’ont pas été communiqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant a déjà saisi le tribunal de conclusions en annulation contre l’arrêté du 18 décembre 2019 dans le cadre d’une requête enregistrée sous le n° 2000413 ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 18 décembre 2019 lequel a été définitivement retiré par l’arrêté du 13 mars 2020 ;
— les conclusions tendant à l’annulation d’un prétendu refus d’octroi d’un congé pour fin de carrière sont irrecevables faute d’être assorties de moyens ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par deux courriers des 4 et 11 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de la tardiveté des conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de refus de reconnaissance et d’imputabilité au service de la maladie justifiant un arrêt de travail continu depuis le 28 décembre 2018, et du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées à l’encontre du titre de recette émis le 24 novembre 2020, dès lors que celui-ci a été annulé par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2023.
VI. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, sous le n° 2302452, ainsi qu’un mémoire enregistré le 6 janvier 2025 non communiqué, M. B A demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs a refusé de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail et soins qu’il a déclarés le 14 juin 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les arrêtés successifs à la décision de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 13 mars 2020 par lesquels sa rémunération a été ramenée au montant de son demi-traitement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2021 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2019 ;
4°) d’annuler la décision implicite de refus de la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs de le maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 ;
5°) d’annuler la décision implicite de refus de la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs de lui accorder un congé pour raison opérationnelle à compter du 15 janvier 2022 pour une durée légale ;
6°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs a implicitement refusé de lui accorder un avancement de grade et d’échelon à partir du 1er janvier 2009 ;
7°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs a implicitement refusé de reconstruire sa carrière à compter du 1er janvier 2019 ;
8°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs a implicitement refusé de lui décerner les médailles d’honneur pour dix, vingt et trente ans de service ;
9°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Doubs, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service des pathologies déclarées au travail le 24 juin 2016, rechute le 6 janvier 2018 et le 28 décembre 2018, de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022, de prendre un arrêté de placement en congé pour raison opérationnelle à compter du 15 janvier 2022, et de faire procéder par ses services à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux, pour l’ensemble de la période considérée, d’assortir ces sommes des intérêts légaux avec capitalisation et à titre subsidiaire, de procéder à son placement rétroactif en congé d’invalidité temporaire imputable au service avec versement rétroactif des traitements et accessoires dont il a été indument privé, dans un délai de 24 heures à compter du jugement à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
10°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Doubs à l’indemniser des préjudices subis du fait de son abstention fautive d’instruire ses demandes et/ou du retard avec lesquelles elles ont pu être instruites en lui versant les sommes de 42 000 euros au titre de son préjudice moral, 20 000 euros au titre du préjudice moral de ses parents, frère et sœur, 25 euros par jour depuis le 28 novembre 2018 au titre du déficit fonctionnel temporaire, un montant à estimer au titre des préjudices d’établissement, d’anxiété, corporels, de dépenses de santé et frais divers de santé et des pertes de gains professionnels et incidences professionnels, 28 000 euros par année civile à compter de 2019 au titre des préjudices de subsistance et matériels et 2 500 euros au titre du préjudice administratif, ces sommes devant être assorties des intérêts légaux avec capitalisation ;
11°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Doubs à prendre en charge l’intégralité des frais et/ou honoraires de soins passés et futurs ;
12°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Doubs la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
M. A soutient que :
— la décision de placement en disponibilité d’office aurait dû être précédée d’un avis du comité médical conformément à l’article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que d’une part, l’intéressé ne pouvait être placé en disponibilité d’office alors que l’instruction de sa demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service était toujours en cours, et que d’autre part, il aurait dû être placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 14 août 2019 jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
— la décision portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie est entachée d’illégalité dès lors que d’une part, elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission de réforme et que d’autre part, sa maladie, un syndrome anxio-dépressif, est imputable au service ;
— la décision de refus implicite d’avancement de grade et d’échelon est illégale sur le fondement du décret n° 2012-519 du 20 avril 2012.
Des mémoires enregistrés les 10 et 26 janvier et 17 février 2025 après la clôture d’instruction fixée au 10 janvier 2025 n’ont pas été communiqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le tribunal a déjà statué sur des conclusions en annulation dirigées à l’encontre des décisions implicites de refus de maintien en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 et de placement en congé pour raison opérationnelle à compter du 15 janvier 2022, dans le cadre de son jugement du 4 juillet 2023 ;
— les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus implicite d’avancement de grade et d’échelon sont irrecevables, faute d’être assorties de moyens, et en l’absence de justification de l’existence d’une décision ;
— les autres moyens soulevés par M. A sont infondés.
Par courrier du 11 février 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions en annulation dirigées à l’encontre de l’arrêté du 4 août 2021.
VII. Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 sous le n° 2400762, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs a refusé de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail et soins qu’il a déclarés le 14 juin 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2021 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2019 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Doubs de recalculer et régulariser ses droits à congés payés depuis le 1er janvier 2019, dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, de prendre un arrêté le plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022, de prendre un arrêté le plaçant en position réglementaire de congé pour raison opérationnelle à compter du 15 janvier 2022, de faire procéder par ses services à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux, pour l’ensemble de la période considérée, d’assortir ces sommes des intérêts légaux avec capitalisation ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Doubs de procéder au versement rétroactif des traitements et accessoires dont il a été indument privé, dans un délai de 24 heures à compter du jugement à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le placer en congé pour raison opérationnelle à compter du 2 novembre 2020 pour la durée légale et d’assortir ces sommes des intérêts légaux avec capitalisation ;
5°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Doubs à l’indemniser des préjudices subis du fait de son abstention fautive d’instruire ses demandes et/ou du retard avec lesquelles elles ont pu être instruites en lui versant les sommes de 80 000 euros au titre de son préjudice moral, 20 000 euros au titre du préjudice moral de ses parents, frère et sœur, 25 euros par jour depuis le 28 novembre 2018 au titre du déficit fonctionnel temporaire, un montant à estimer au titre des préjudices d’établissement, d’anxiété, corporels, de dépenses de santé et frais divers de santé et des pertes de gains professionnels et incidences professionnels, 42 000 euros par année civile à compter de 2018 au titre des préjudices de subsistance et matériels et 2 500 euros au titre du préjudice administratif, ces sommes devant être assorties des intérêts légaux avec capitalisation ;
6°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Doubs la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
M. A soutient que :
— les décisions de placement en disponibilité d’office et de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service auraient dû être précédées d’un avis du comité médical conformément à l’article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— la décision de mise en disponibilité d’office est entachée d’erreur de droit dès lors que d’une part, l’intéressé ne pouvait être placé en disponibilité d’office alors que l’instruction de sa demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service était toujours en cours, et que d’autre part, il aurait dû être placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 ;
— la décision portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie est entachée d’illégalité dès lors que d’une part, elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission de réforme et que d’autre part, sa maladie, un syndrome anxio-dépressif, est imputable au service.
Des mémoires enregistrés les 26 janvier et 17 février 2025 après la clôture d’instruction fixée au 17 décembre 2024 n’ont pas été communiqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A sont infondés.
Par courrier du 5 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal.
VIII. Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, sous le n° 2400834, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs a refusé de reconnaître comme imputable au service sa maladie justifiant un arrêt de travail continu depuis le 29 avril 2022 ;
2°) d’annuler la décision de refus de la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 29 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Doubs, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 29 avril 2022, de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service pour cette période et de faire procéder par ses services à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux, pour l’ensemble de la période considérée, d’assortir ces sommes des intérêts légaux avec capitalisation et à titre subsidiaire, de procéder à son placement rétroactif en congé d’invalidité temporaire imputable au service avec versement rétroactif des traitements et accessoires dont il a été indument privé, dans un délai de 24 heures, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ;
4°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Doubs à l’indemniser des préjudices subis du fait de son abstention fautive d’instruire ses demandes et/ou du retard avec lesquelles elles ont pu être instruites en lui versant les sommes de 33 800 euros au titre de son préjudice financier, 25 000 euros au titre de son préjudice moral, 25 euros par jour depuis le 29 avril 2022 au titre du déficit fonctionnel temporaire, un montant à estimer au titre des préjudices d’établissement, d’anxiété, corporels, de dépenses de santés et frais divers de santé et des pertes de gains professionnels et incidences professionnels, et 42 000 euros au titre des préjudices de subsistance et matériels ;
5°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Doubs la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
M. A soutient que :
— la décision de placement en disponibilité d’office aurait dû être précédée d’un avis du comité médical conformément à l’article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que d’une part, l’intéressé ne pouvait être placé en disponibilité d’office alors que l’instruction de sa demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service était toujours en cours, et que d’autre part, il aurait dû être placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;
— la décision portant refus implicite de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie est entachée d’illégalité dès lors que d’une part, elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission de réforme et que d’autre part, sa maladie est imputable au service ;
— il a subi des préjudices du fait de l’inertie de l’administration et de son abstention fautive dans le traitement de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie.
Des mémoires enregistrés les 26 janvier et 17 février 2025 après la clôture d’instruction fixée au 17 décembre 2024 n’ont pas été communiqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus implicite de reconnaissance de l’imputabilité au service sont irrecevables, faute pour le requérant de démontrer que les services du service départemental d’incendie et de secours du Doubs ont bien reçu les demandes qu’il indique avoir formulées les 12 octobre et 22 novembre 2023 ;
— les autres moyens soulevés par M. A sont infondés.
Par un courrier du 6 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de reconnaître comme imputable au service sa maladie justifiant un arrêt de travail continu depuis le 29 avril 2022, dès lors qu’elle présente le caractère d’une décision confirmative de l’arrêté du 20 octobre 2023.
IX. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2401403, les 22 juillet 2024, et 29 octobre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 20 octobre 2023 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs a refusé de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail et soins qu’il a déclarés le 14 juin 2019 ;
2°) d’annuler les arrêtés successifs à la décision de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 13 mars 2020 ramenant sa rémunération à demi-traitement puis de disponibilité d’office ;
3°) d’annuler la décision implicite de refus de la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs de le maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 ;
4°) d’annuler la décision implicite de refus de la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs de lui accorder un congé pour raison opérationnelle à compter du 15 janvier 2022 pour une durée légale ;
5°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs a implicitement refusé de lui accorder un avancement de grade et d’échelon à partir du 1er janvier 2009 ;
6°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs a implicitement refusé de reconstruire sa carrière à compter du 1er janvier 2019 ;
7°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs a implicitement refusé de lui décerner les médailles d’honneur pour dix, vingt et trente ans de service ;
8°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Doubs, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de l’ensemble des pathologies déclarées au travail le 24 juin 2016, rechute le 6 janvier 2018 et le 28 décembre 2018, de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022, de faire procéder par ses services à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux, pour l’ensemble de la période considérée, de prendre un arrêté de placement en congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension à compter du 15 janvier 2022, à titre subsidiaire, de le placer rétroactivement en position de congé de maladie imputable au service du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022, avec versement rétroactif des traitements et accessoires dont il a été indument privé, dans un délai de 24 heures à compter du jugement à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire, de prendre en charge l’intégralité des frais et/ou honoraires de soins passés ou futurs ;
9°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Doubs à l’indemniser des préjudices subis du fait de son abstention fautive d’instruire ses demandes et/ou du retard avec lesquelles elles ont pu être instruites en lui versant les sommes de 82 000 euros au titre de son préjudice moral, 20 000 euros au titre du préjudice moral des ses parents, frère et sœur, 25 euros par jour à compter du 28 décembre 2018 au titre du déficit fonctionnel temporaire, un montant à estimer au titre des préjudices d’établissement, d’anxiété, corporels, de dépenses de santé et frais divers de santé et des pertes de gains professionnels et incidences professionnels, et 28 000 euros par an à compter de l’année 2018 au titre des préjudices de subsistance et matériels ;
10°) d’assortir les sommes réclamées des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
11°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Doubs la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
M. A soutient que :
— la décision de placement en disponibilité d’office aurait dû être précédée d’un avis du comité médical conformément à l’article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que d’une part, l’intéressé ne pouvait être placé en disponibilité d’office alors que l’instruction de sa demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service était toujours en cours, et que d’autre part, il aurait dû être placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 ;
— la décision portant refus implicite de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie est entachée d’illégalité dès lors que d’une part, elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission de réforme et que d’autre part, sa maladie, un syndrome anxio-dépressif, est imputable au service.
Des mémoires enregistrés les 26 janvier et 17 février 2025 après la clôture d’instruction fixée au 17 décembre 2024 n’ont pas été communiqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 9 octobre 2020 lequel a été annulé par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2023 ;
— le tribunal a déjà statué, dans le cadre de son jugement du 4 juillet 2023, sur des conclusions en annulation dirigées à l’encontre des arrêtés successifs à la décision de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 13 mars 2020 ramenant sa rémunération à demi-traitement, à l’encontre de la décision implicite de refus de le maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022, à l’encontre de la décision de refus implicite d’avancement de grade et d’échelon, la décision de refus d’octroi d’un congé pour raison opérationnelle ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la tardiveté des conclusions en annulation dirigées contre les arrêtés portant sur la mise en disponibilité d’office de M. A.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels affecté au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Doubs, a été placé en arrêt de travail le 28 décembre 2018 pour un syndrome anxio-dépressif. En 2019, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette affection. Il ne s’est toutefois pas rendu aux expertises médicales diligentées par son employeur en 2019 dans le cadre de l’instruction de sa demande. Par des arrêtés des 2 avril 2019, 14 mai 2019, 24 juin 2019, 12 août 2019, 16 septembre 2019, 17 octobre 2019, 14 novembre 2019 et 26 décembre 2019, la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs a placé M. A en congé de maladie ordinaire à plein-traitement à compter du 25 mars 2019, puis à demi-traitement à compter du 28 mai 2019, et ce, jusqu’au 27 décembre 2019. Par un arrêté du 18 décembre 2019, elle a placé M. A en disponibilité d’office pour raison de santé à demi-traitement à compter du 28 décembre 2019, à la suite de l’épuisement de ses droits statutaires à congé maladie. Par deux arrêtés du 13 mars 2020, la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs a, d’une part, retiré ses arrêtés pris entre le 2 avril 2019 et le 26 décembre 2019, plaçant M. A en position de congé maladie ordinaire, et son arrêté du 18 décembre 2019 le plaçant en disponibilité d’office et, elle a d’autre part, placé M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 28 décembre 2018. Par un arrêté du 26 juin 2020, il a été mis fin à ce congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 9 avril 2020. Lors de sa séance du 17 septembre 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance d’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif de M. A et, par un arrêté du 9 octobre 2020, la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs a refusé de reconnaître cette maladie imputable au service. Par un arrêté du 3 novembre 2020, M. A a de nouveau été placé en position de congé maladie ordinaire du 28 décembre 2018 au 27 décembre 2019 et, par un arrêté du 4 août 2021, il a de nouveau été placé en disponibilité d’office à compter du 28 décembre 2019. En conséquence, le 24 novembre 2020, la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs a émis à l’encontre de M. A un titre de recette en vue du recouvrement de la somme de 20 367,27 euros. Entre temps, par un courrier du 1er juin 2020, M. A a sollicité l’octroi d’un congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension. Par un arrêté du 4 août 2021, la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs a placé M. A en disponibilité d’office à compter du 28 décembre 2019. Par un courrier du 25 mars 2022, M. A, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès du service départemental d’incendie et de secours du Doubs d’une part, son maintien en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 et d’autre part, son placement en congé pour raison opérationnelle à compter du 15 janvier 2022 pour une durée de cinq ans.
2. Par un jugement du 4 juillet 2023, le tribunal administratif a statué sur les requêtes n°s 2000413, 2002031 et 2101082 présentées par M. A et a annulé l’arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs a refusé de reconnaître imputable au service la maladie justifiant l’arrêt de travail de M. A depuis le 28 décembre 2018, ensemble, le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté le 12 mai 2021. En conséquence, le tribunal a enjoint à la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs de se prononcer à nouveau, après instruction, sur la demande d’imputabilité au service de la maladie justifiant l’arrêt de travail de M. A depuis le 28 décembre 2018 dans le délai de trois mois suivant la notification de son jugement. Le tribunal a également annulé le titre de recette émis à l’encontre de M. A par la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs le 24 novembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 20 367,27 euros.
3. En exécution du jugement du 4 juillet 2023, la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs s’est prononcée à nouveau sur la situation de M. A et a, par arrêté du 20 octobre 2023, décidé que les arrêts de travail et soins à compter du 28 décembre 2018, déclarés par l’intéressé le 14 juin 2019, n’étaient pas imputables au service et relevaient de la maladie ordinaire. Par les neuf requêtes enregistrées sous les n°s 2101869, 2101781, 2102315, 2201008, 2300996, 2302452, 2400762, 2400834 et 2401403, M. A sollicite l’annulation de plusieurs décisions prises par le service départemental d’incendie et de secours du Doubs en lien avec sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif, ainsi que l’indemnisation de divers préjudices.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n°s 2101869, 2101781, 2102315, 2201008, 2300996, 2302452, 2400762, 2400834 et 2401403 présentées par M. A concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l’instance enregistrée sous le n° 2101869 :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 4 août 2021 portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2019 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision."
6. Le requérant soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Toutefois, les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 4 août 2021 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2019 doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, M. A soutient que la commission de réforme qui s’est prononcée sur sa situation était irrégulièrement composée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme s’est prononcée le 17 septembre 2020 sur l’imputabilité au service de l’état anxio-dépressif de M. A survenu le 28 décembre 2018 et que la décision portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie a été prise le 9 octobre 2020. Il s’ensuit que la décision attaquée, datée du 4 août 2021 ne constitue pas la décision portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie du requérant, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme soulevé à son encontre doit donc être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, dès lors que la décision attaquée du 4 août 2021 ne porte pas sur la reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie du requérant, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. A souffre d’un syndrome dépressif lié directement à l’exercice de son activité professionnelle doit également être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 août 2021 par les moyens qu’il invoque. Ses conclusions d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’instance enregistrée sous le n° 2101781 :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 3 novembre 2020 portant placement en congé de maladie ordinaire du 28 décembre 2018 au 27 décembre 2019 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir relative à la tardiveté soulevée par le service départemental d’incendie et de secours du Doubs ;
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
11. Au cas d’espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, permettant ainsi à l’intéressé de la comprendre et de former utilement un recours à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le requérant soutient que la commission de réforme qui s’est prononcée sur sa situation était irrégulièrement composée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme s’est prononcée le 17 septembre 2020 sur l’imputabilité au service de l’état anxio-dépressif de M. A survenu le 28 décembre 2018. La décision attaquée datée du 3 novembre 2020 ne constitue donc pas la décision portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie du requérant, qui avait au demeurant déjà été prise le 9 octobre 2020. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme soulevé à son encontre doit être écarté comme inopérant.
13. En troisième lieu, dès lors que la décision attaquée du 3 novembre 2020 ne porte pas sur la reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie du requérant, le moyen tiré de ce que M. A souffre d’un syndrome dépressif imputable au service doit également être écarté comme inopérant.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2020 de la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Doubs décidant que le congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire accordé à compter du 28 décembre 2018 prendrait fin le 9 avril 2020.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 26 juin 2020 décidant que le congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire accordé à compter du 28 décembre 2018 prendrait fin le 9 avril 2020 :
15. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d’inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions susrappelées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative à la régulariser.
16. Le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision, à l’encontre de laquelle il n’a développé aucun moyen au cours de l’instruction de l’affaire.
En ce qui concerne la légalité du refus implicite d’octroi d’un congé pour raison opérationnelle :
17. Le requérant demande l’annulation d’un refus implicite de la part du service départemental d’incendie et de secours du Doubs de lui accorder le congé pour raison opérationnelle qu’il avait sollicité le 1er juin 2020. Toutefois, ainsi que le service départemental d’incendie et de secours du Doubs le relève en opposant une fin de non-recevoir en défense, il a déjà été jugé par le tribunal administratif de Besançon aux points 9 et 10 de son jugement du 4 juillet 2023 devenu définitif, qu’en l’absence d’un tel refus, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 9 octobre 2020 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie justifiant un arrêt de travail continu depuis le 28 décembre 2018 :
18. Par son jugement du 4 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du 9 octobre 2020. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à nouveau à son annulation sont sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
19. Le requérant soutient que le comportement fautif du service départemental d’incendie et de secours du Doubs, qui a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et a refusé de le placer dans une position administrative statutaire, lui cause un préjudice matériel et des troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à la somme de 20 000 euros et un préjudice moral qu’il estime à 22 000 euros. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été jugé par le tribunal aux points 11 à 15 de son jugement du 4 juillet 2023 devenu définitif, et alors que M. A n’apporte pas de nouvel élément pertinent à l’appui de ses prétentions ; ni le refus de reconnaissance d’imputabilité au service de l’affection dont il souffre, ni la prétendue inaction des services du service départemental d’incendie et de secours du Doubs, ne sont de nature à ouvrir un droit à indemnisation.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées ou l’indemnisation des préjudices qu’il invoque. Ses conclusions doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’instance enregistrée sous le n° 2102315 :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 21 octobre 2021 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une rechute de maladie professionnelle :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . Aux termes de l’article L. 211-5 de même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
22. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et notamment concernant l’avis de la commission de réforme du 16 septembre 2021, permettant à l’intéressé de la comprendre et de former utilement un recours à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article 57 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. « . Aux termes de l’article 31 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 : » Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pris après avis du conseil supérieur compétent. Cet arrêté peut prévoir la mise en place de commissions interdépartementales pour les collectivités et les établissements visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. « . Aux termes de l’article 3 l’arrêté du 4 août 2004 susvisé : » () Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes / 2. Deux représentants de l’administration ; /3. Deux représentants du personnel. () ".
24. Il résulte de ces dispositions que dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l’examen de son cas, l’absence d’un tel spécialiste doit être regardée comme privant l’intéressé d’une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée. En l’espèce, M. A fait valoir que sa pathologie, consistant en une « gonalgie gauche réactionnelle », serait imputable au service. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l’examen de sa situation présentait des difficultés telles qu’il était manifeste que la présence d’un médecin spécialiste était nécessaire au regard de la pathologie invoquée. Au demeurant, il est constant que l’intéressé n’avait pas donné suite à la demande d’examen préalable par un spécialiste qui avait été formulée par son employeur, et qu’il ne s’est pas présenté lors de la séance de la commission de réforme en question. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de réforme était irrégulièrement composée doit être écarté.
25. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission ne disposaient pas, au moment de donner leur avis, de l’ensemble des pièces que M. A avait communiqué à l’administration à l’appui de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication d’éléments essentiels à la commission de réforme doit être écarté.
26. En quatrième lieu, le requérant se borne à faire état dans ses écritures de son syndrome anxio-dépressif, alors que la décision attaquée porte sur le refus de reconnaissance d’imputabilité au service d’une « gonalgie gauche réactionnelle », pathologie sur laquelle il ne fournit aucun élément. Par suite, le moyen tiré de l’imputabilité au service de cette pathologie ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus implicite d’octroi d’un congé pour raison opérationnelle :
27. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions en annulation dirigées à l’encontre de ce refus implicite, tiré de l’inexistence de la décision de refus alléguée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
28. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
29. M. A soutient que le comportement fautif du service départemental d’incendie et de secours du Doubs, qui a refusé de reconnaître son affection imputable au service et a refusé de le placer dans une position administrative statutaire, lui cause un préjudice matériel et des troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à la somme de 10 000 euros et un préjudice moral qu’il estime à 15 000 euros. Toutefois, en défense, le service départemental d’incendie et de secours du Doubs oppose une fin de non-recevoir à cette demande indemnitaire. De plus, en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du service départemental d’incendie et de secours du Doubs rejetant la demande indemnitaire de M. A, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, le recours de ce dernier est irrecevable.
30. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées ni l’indemnisation des préjudices qu’il invoque. Ses conclusions doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’instance enregistrée sous le n° 2201008 :
En ce qui concerne la décision de refus implicite de maintien en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 :
31. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
32. En l’espèce, si la décision attaquée par M. A est une décision implicite, il n’apparaît pas qu’il ait demandé la communication de ses motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus implicite de placement en congé pour raison opérationnelle à compter du 15 janvier 2022 pour une durée de 5 ans :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le service départemental d’incendie et de secours du Doubs :
33. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 32, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite attaquée doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 4 août 2021 portant placement en disponibilité d’office à compter 28 décembre 2019 :
34. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 6 du présent jugement au sujet de la même décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
35. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il avait été placé préalablement en congé d’invalidité temporaire imputable au service par une décision du 13 mars 2020. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de cette décision, laquelle a été définitivement retirée par un arrêté du 3 novembre 2020, tel que cela est rappelé dans les visas de l’arrêté du 4 août 2021 attaqué. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
36. En troisième lieu, aux termes de l’article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa version applicable au litige : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. "
37. M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il aurait dû être placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire entre le 9 avril 2020 et le 14 janvier 2022 et ne pouvait être placé en disponibilité d’office, car l’instruction de sa demande était toujours en cours. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 36 que les conditions de forme et de délai prévues à l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019, sont uniquement applicables, d’une part, aux demandes de prolongation d’un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 13 avril 2019 et, d’autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date. Or, il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont M. A demande qu’elle soit reconnue comme imputable au service a été déclarée le 28 décembre 2018, antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions précitées de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987. Au demeurant, ainsi que l’indiquait déjà le tribunal dans son jugement du 4 juillet 2023, le 4 août 2021, lorsque le service départemental d’incendie et de secours du Doubs a placé M. A en position de disponibilité d’office à compter du 28 décembre 2019 en raison de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, l’administration s’était préalablement prononcée, le 9 octobre 2020, sur la demande de l’intéressé tendant à la reconnaissance d’imputabilité au service de son affection. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 9 octobre 2020 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie justifiant un arrêt de travail continu depuis le 28 décembre 2018 :
38. Ainsi que le soutien le service départemental d’incendie et de secours du Doubs en opposant une fin de non-recevoir sur ce fondement en défense, par un jugement du 4 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du 9 octobre 2020. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à nouveau à l’annulation de cette décision sont sans objet.
En ce qui concerne les arrêtés successifs ramenant la rémunération de M. A à demi-traitement :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la légalité des décisions contestées :
39. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d’inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions sus-rappelées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative à la régulariser.
40. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions ramenant sa rémunération à demi-traitement, à l’encontre desquelles il n’a développé aucun moyen précisément identifié au cours de l’instruction de l’affaire.
Sur l’instance enregistrée sous le n° 2300996 :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2019 :
41. Il est constant, ainsi que le soulève le service départemental d’incendie et de secours du Doubs en opposant une fin de non-recevoir sur ce fondement en défense, que l’arrêté du 18 décembre 2019 a été définitivement retiré par un arrêté du 13 mars 2020, ainsi que le tribunal l’a constaté dans son jugement du 4 juillet 2023 devenu définitif. Il s’ensuit que dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de M. A était dépourvue d’objet à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de reconnaissance et d’imputabilité au service de la maladie justifiant un arrêt de travail continu depuis le 28 décembre 2018 :
42. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ».
43. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision () ".
44. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
45. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 44. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point 44 pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. A défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 44.
46. En l’espèce, M. A a déjà attaqué la décision implicite de rejet refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection justifiant son arrêt de travail depuis le 28 décembre 2018, dans le cadre d’une précédente requête, enregistrée le 6 mars 2020 sous le n° 2000413, sur laquelle le tribunal a statué dans le jugement qu’il a rendu le 4 juillet 2023. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le requérant doit être regardé comme ayant nécessairement eu connaissance de cette décision implicite le 6 mars 2020. Par suite, la requête n° 2300996, introduite le 12 juin 2023, soit plus d’une année après, à l’encontre de ladite décision implicite de rejet, était tardive à son encontre et ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les autres décisions attaquées :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la légalité des décisions attaquées :
47. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d’inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions sus-rappelées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative à la régulariser.
48. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées, à l’encontre desquelles il n’a développé aucun moyen précisément identifié au cours de l’instruction de l’affaire.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
49. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
50. M. A soutient que le comportement du service départemental d’incendie et de secours du Doubs, du fait de son abstention fautive d’instruire ses demandes et/ou du retard avec lesquelles elles ont pu être instruites, lui cause un préjudice qu’il estime à 124 750 euros. Il demande également la condamnation du service départemental d’incendie et de secours du Doubs à prendre en charge l’intégralité des frais et/ou honoraires de soins passés et futurs. Toutefois, en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du service départemental d’incendie et de secours du Doubs rejetant la demande indemnitaire de M. A, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, le recours indemnitaire de ce dernier est irrecevable. Par suite, ses conclusions à fin de condamnation du service départemental d’incendie et de secours du Doubs au paiement de différentes sommes d’argent doivent être rejetées.
51. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées ni l’indemnisation des préjudices qu’il invoque dans le cadre de la requête n° 2300996. Ces conclusions doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’instance enregistrée sous le n° 2302452 :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 20 octobre 2023 portant refus de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail et soins déclarés par M. A le 14 juin 2019 :
52. En premier lieu, aux termes de l’article 31 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. ».
53. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la rédaction-même de l’acte attaqué, que le conseil médical a bien été consulté préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. A n’a pas été précédée de la consultation de la commission de réforme, devenue aujourd’hui conseil médical, ne peut qu’être écarté.
54. En second lieu, le requérant soutient que sa maladie, un syndrome anxio-dépressif, est imputable au service. Toutefois, d’une part, aux points 13 et 14 de son jugement du 4 juillet 2023 devenu définitif le tribunal avait retenu l’absence de lien suffisamment direct et certain entre le syndrome anxio-dépressif dont souffre M. A et les conditions d’exercice de ses fonctions. D’autre part, dans le cadre du présent recours, l’intéressé n’apporte pas de nouvel élément pertinent à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen soulevé sur ce fondement doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 4 août 2021 portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2019 :
55. En l’espèce, M. A a déjà attaqué l’arrêté du 4 août 2021, dans le cadre de sa précédente requête enregistrée le 14 juin 2022 sous le n° 221008, sur laquelle le tribunal a statué aux points 31 à 40 du présent jugement. Il s’ensuit que l’intéressé avait nécessairement connaissance de cette décision le 14 juin 2022. Par suite, en vertu des principes rappelés au point 44, la requête n° 2302452, introduite le 20 décembre 2023, soit plus d’une année après à l’encontre de cette même décision, était tardive et ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la décision de refus implicite d’avancement de grade et d’échelon à partir du 1er janvier 2009 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le service départemental d’incendie et de secours du Doubs :
56. Pour solliciter l’annulation de cette décision, le requérant évoque brièvement dans le dispositif de sa requête la méconnaissance du décret n° 2012-519 du 20 avril 2012, sans plus de précision. Ce moyen n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, il doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des autres décisions attaquées :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la légalité de ces décisions et sur les fins de non-recevoir :
57. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d’inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions sus-rappelées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative à la régulariser.
58. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des autres décisions qu’il attaque, à l’encontre desquelles il n’a développé aucun moyen précisément identifié au cours de l’instruction de l’affaire.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
59. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
60. M. A soutient que le comportement du service départemental d’incendie et de secours du Doubs, du fait de son abstention fautive d’instruire ses demandes et/ou du retard avec lesquelles elles ont pu être instruites, lui cause divers préjudices ainsi qu’à ses proches. Il demande également la condamnation du service départemental d’incendie et de secours du Doubs à prendre en charge l’intégralité des frais et/ou honoraires de soins passés et futurs. Toutefois, en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du service départemental d’incendie et de secours du Doubs rejetant la demande indemnitaire de M. A, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, le recours de ce dernier est irrecevable. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
61. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaqués ni l’indemnisation des préjudices qu’il invoque. Ses conclusions, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’instance enregistrée sous le n° 2400762 :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 20 octobre 2023 portant refus de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail et soins déclarés par M. A le 14 juin 2019 :
62. Ainsi qu’il a été dit aux points 52 à 54 du présent jugement, les moyens tirés de l’absence de consultation du comité médical et de l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont souffre l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 4 août 2021 portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter 28 décembre 2019 :
63. Ainsi qu’il a été dit aux points 35 à 37 du présent jugement, et ainsi qu’il a déjà été jugé par le tribunal administratif de Besançon aux points 25 à 28 de son jugement du 4 juillet 2023 devenu définitif, les moyens tirés de l’absence de consultation du comité médical et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
64. Le requérant soutient que le comportement du service départemental d’incendie et de secours du Doubs, du fait de son abstention fautive d’instruire ses demandes et/ou du retard avec lesquelles elles ont pu être instruites, lui cause divers préjudices ainsi qu’à ses proches. Toutefois, en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du service départemental d’incendie et de secours du Doubs rejetant la demande indemnitaire de M. A, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, le recours de ce dernier est irrecevable. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
65. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées ni l’indemnisation des préjudices qu’il invoque. Ses conclusions aux fins d’annulation et de condamnation du service départemental d’incendie et de secours du Doubs doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’instance enregistrée sous le n° 2400834 :
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de refus de reconnaître comme imputable au service la maladie justifiant un arrêt de travail continu depuis le 29 avril 2022 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le service départemental d’incendie et de secours du Doubs :
66. Les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le service départemental d’incendie et de secours du Doubs sur la demande présentée par M. A le 29 avril 2022, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 juin 2024, qui s’y est substituée, par laquelle le service a expressément rejeté cette demande.
67. Au cas d’espèce, ainsi que le constate la décision du 18 juin 2024, M. A n’a pas déposé de dossier de déclaration de maladie professionnelle complet, alors que le service départemental d’incendie et de secours du Doubs l’avait pourtant invité à le faire par un courrier reçu le 9 avril 2024. Ce motif constitue le fondement de la décision expresse qui a été opposée au requérant. Dès lors, ce dernier ne peut utilement faire valoir que la décision portant refus implicite de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie est entachée d’illégalité en se prévalant d’une part, qu’elle n’aurait pas été précédée de la consultation de la commission de réforme et d’autre part, que sa maladie serait imputable au service. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision de refus de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 avril 2022 :
68. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d’inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions sus-rappelées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative à la régulariser.
69. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 avril 2022, à l’encontre de laquelle il n’a développé aucun moyen précisément identifié au cours de l’instruction de l’affaire.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
70. M. A soutient que le comportement du service départemental d’incendie et de secours du Doubs, du fait de son abstention fautive d’instruire ses demandes et/ou du retard avec lesquelles elles ont pu être instruites, lui cause divers préjudices. Toutefois, en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du service départemental d’incendie et de secours du Doubs rejetant la demande indemnitaire de M. A, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, le recours de ce dernier est irrecevable. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
71. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées ni l’indemnisation des préjudices qu’il invoque. Ses conclusions doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’instance enregistrée sous le n° 2401403 :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 20 octobre 2023 portant refus de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail et soins déclarés par M. A le 14 juin 2019 :
72. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 52 à 54 du présent jugement, les moyens tirés de l’absence de consultation du comité médical et de l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont souffre l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 4 août 2021 portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2019 :
73. En l’espèce, M. A a déjà attaqué l’arrêté du 4 août 2021, dans le cadre de sa précédente requête enregistrée le 14 juin 2022 sous le n° 221008, sur laquelle le tribunal a statué aux points 31 à 40 du présent jugement. Il s’ensuit que l’intéressé avait nécessairement connaissance de cette décision le 14 juin 2022. Par suite, en vertu des principes rappelés au point 44, la requête n° 2302452, introduite le 20 décembre 2023, soit plus d’une année après à l’encontre de cette même décision, était tardive et ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la légalité des autres décisions attaquées :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la légalité de ces décisions et sur les fins de non-recevoir :
74. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d’inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions sus-rappelées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative à la régulariser.
75. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des autres décisions qu’il attaque, à l’encontre desquelles il n’a développé aucun moyen précisément identifié au cours de l’instruction de l’affaire.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
76. Le requérant soutient que le comportement du service départemental d’incendie et de secours du Doubs, du fait de son abstention fautive d’instruire ses demandes et/ou du retard avec lesquelles elles ont pu être instruites, lui cause divers préjudices. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été jugé par le tribunal administratif de Besançon aux points 11 à 15 de son jugement du 4 juillet 2023 devenu définitif, et alors que M. A n’apporte pas de nouvel élément pertinent à l’appui de ses prétentions, ni le refus de reconnaissance d’imputabilité au service de l’affection dont souffre M. A ni la prétendue inaction des services du service départemental d’incendie et de secours du Doubs ne sont de nature à ouvrir un droit à indemnisation.
77. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées ni l’indemnisation des préjudices qu’il invoque. Ses conclusions doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
78. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. A, prises dans l’ensemble de leurs moyens et conclusions, dont le traitement est joint dans le cadre du présent jugement au point 4, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2101869, 2101781, 2102315, 2201008, 2300996, 2302452, 2400762, 2400834 et 2401403 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours du Doubs.
Copie en sera transmise, pour information, à la Cour administrative d’appel de Nancy.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2101869-2101781-2102315-2201008-2300996-2302452-2400762-2400834-2401403
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°2012-519 du 20 avril 2012
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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