Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 29 avr. 2025, n° 2203657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 4 avril 2024, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 17 mai 2022 portant rejet de sa demande d’autorisation de cumul d’activité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur dès lors qu’il ne dépend pas hiérarchiquement de la directrice des ressources humaines du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) ;
— cette décision est dépourvue de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de la nature de son poste et des textes régissant de manière stricte les obligations des experts judiciaires, sous le contrôle de la magistrature ni de l’avis du président de la compagnie des experts de justice près de la cour d’appel de Nîmes qui a confirmé que nombre d’officiers de police judiciaire de gendarmerie ou de pompiers sont experts en justice ;
— elle méconnaît les articles 6, 10 et 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 dès lors que ces dispositions autorisent l’exercice à titre accessoire d’une activité d’expertise et de consultation et qu’il a obtenu l’avis favorable du directeur départemental de la sécurité publique et de son adjoint.
Par un mémoire en en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
— l’arrêté du ministre de l’intérieur du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier de police, enquêteur judiciaire et officier de police judiciaire est affecté au service départemental de nuit de la direction départementale de la sécurité publique du Vaucluse. Le 27 avril 2022, il a déposé une demande d’autorisation de cumul d’activité pour exercer une activité professionnelle accessoire en qualité d’expert judiciaire en techniques des armes et des munitions dans le ressort de la cour d’appel de Nîmes sous le statut d’auto-entrepreneur. Par une décision du 17 mai 2022, la directrice des ressources humaines du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande. Par un courrier du 9 juin 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejetée par une décision du 28 septembre 2022. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’objet du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B doit être regardé comme demandant l’annulation tant de la décision du 28 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux que la décision du 17 mai 2022 portant rejet de sa demande d’autorisation de cumul d’activité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il appartient au préfet de zone de défense et de sécurité de prendre les décisions en matière de cumul d’activité en application de l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des personnels actifs des services de la police nationale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 mai 2022 a été signée pour le préfet de la zone de défense et de sécurité sud, par Mme Françoise Sivy, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice des ressources humaines. Cette dernière disposait, aux termes de l’arrêté 11 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 13-2022-114, librement accessible au juge comme aux parties, d’une délégation à l’effet de signer au nom du préfet de la zone de défense et de sécurité sud et en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D, contrôleur général des services actifs de la police nationale, secrétaire général adjoint pour l’administration du ministère de l’intérieur sud, tous arrêtés, décisions, lettres et notes établis par la direction des ressources humaines. Le requérant n’apporte aucun élément susceptible de laisser supposer que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation () » . Et aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée [] doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. La décision attaquée vise l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique et mentionne que la demande d’autorisation de cumul d’activité à titre accessoire présentée par M. B est rejetée au motif d’un risque de confusion entre ses fonctions dans le domaine judiciaire et l’activité envisagée et d’un potentiel conflit d’intérêt dans ce cadre. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, comme il a été dit au point 2 du présent jugement, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux, dont les vies propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, il y a lieu d’écarter comme inopérants les moyens tirés respectivement de ce que la décision du 28 septembre 2022, qui rejette le recours gracieux formé par M. B le 9 juin 2022, aurait été signée par une autorité incompétente et serait entachée d’un défaut de motivation.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. B. La circonstance que le préfet n’aurait pas suivi l’avis favorable du directeur départemental de la sécurité publique et de son adjoint n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen de la situation de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». Aux termes de l’article L. 123-7 du même code : « L’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. / Cette activité doit () figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire () ». En vertu de l’article 6 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique alors en vigueur : « La poursuite d’une activité privée par l’agent mentionné au 1° du II de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée doit être compatible avec ses obligations de service. Elle ne doit, en outre, ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés au chapitre IV de la même loi, ni placer l’intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l’article 432-12 du code pénal ». Aux termes de l’article 10 de ce même décret : « Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l’agent peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions (). / Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée () ». Aux termes de l’article 11 du même décret : " Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : 1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ; () « . Aux termes du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique : » () Il est interdit à l’agent public : / () 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ; () « . Aux termes de l’article L. 125-5 du même code : » Au sens du présent code, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l’agent public ".
10. ll résulte de la combinaison des dispositions rappelées ci-dessus que, d’une part, l’exercice d’une activité à titre accessoire par un fonctionnaire constitue une dérogation au principe général selon lequel il consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées par l’administration, d’autre part, qu’un fonctionnaire peut être autorisé à exercer, à titre accessoire, par l’autorité hiérarchique dont il relève, toute activité d’expertise et de consultation dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice, sous réserve de ne pas donner de consultations, ni de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique.
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté le 27 avril 2022 une demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire afin d’exercer sous le statut d’auto-entrepreneur une activité d’expert judicaire dans le ressort de la cour d’appel de Nîmes en matière de munition et technique des armes dans la nomenclature médecine légale, criminalistique et sciences criminelles. Il ressort des avis favorables du directeur départemental de la sécurité publique et de son adjoint que l’intéressé travaille dans un service urgentiste de nuit dans le département et que ses membres ne sont jamais chargés de diligenter des enquêtes dans leur intégralité, se limitant à prendre les premières mesures nécessaires aux services prenant le relais le lendemain et que si l’intéressé venait à exercer comme expert, il serait tenu de se désister de toute affaire dont il aurait eu connaissance. Toutefois, eu égard à sa qualité de fonctionnaire de la police nationale, les circonstances ainsi invoquées sont, contrairement à ce que soutient M. B, insuffisantes pour exclure tout risque de conflit d’intérêt ou tout risque de compromission de la neutralité du service public s’agissant d’une mission d’expertise s’inscrivant dans une procédure judiciaire intéressant l’autorité judiciaire et les services d’enquêtes de police ou de gendarmerie, quand bien même l’intéressé n’aurait pas personnellement pris part aux investigations. Par suite, en refusant d’autoriser le cumul d’activité sollicité par M. B, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6, 10 et 11 du décret du 30 janvier 2020 doit être écarté.
12. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à au préfet le préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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