Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 avr. 2026, n° 2400902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400902 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour un bien situé au 34, Hameau des Coudrayes à Villejust.
Elle soutient que :
- elle n’est pas propriétaire d’une maison secondaire à Villejust ;
- elle était hébergée chez sa grand-mère à Tremblay-en-France et a signalé son changement d’adresse à Villejust le 19 mars 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauny, rapporteur,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été assujettie à une cotisation de taxe d’habitation à raison d’une résidence secondaire au titre de l’année 2023 pour un bien situé au 34, Hameau des Coudrayes à Villejust. Par la présente requête, elle demande au tribunal de la décharger de cette cotisation.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due :1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ;/… ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 du Code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
Il résulte de ces dispositions que la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Mme B…, qui ne conteste pas avoir eu la disposition du logement à raison duquel elle est imposée, ne peut donc pas utilement se prévaloir de ce qu’elle n’en était pas propriétaire.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a pris en location le bien situé au 34 Hameau des Coudrayes à Villejust depuis le 24 septembre 2022, en vertu d’un contrat de bail signé le 13 septembre 2022, et qu’elle en était encore locataire le 1er janvier 2023. Il en résulte également que Mme C… B… a déclaré héberger la requérante de décembre 2019 à mars 2023 à son domicile sis 15, rue Eugénie Cotton à Tremblay-en-France. Mme B… a par ailleurs déclaré être domiciliée à Tremblay-en-France le 1er janvier 2023 dans sa déclaration de revenus de l’année 2022. Ainsi, quand bien -même elle a déclaré en avril 2023 être domiciliée à Villejust le 19 mars 2023, il résulte de l’instruction qu’elle disposait de deux logements à la date du fait générateur de l’imposition. Par suite, c’est à bon droit qu’elle a été assujettie à une taxe d’habitation à raison d’une résidence secondaire au titre de l’année 2023 pour un bien situé au 34, Hameau des Coudrayes à Villejust. Il s’ensuit que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne
Signé
L.L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre en charge des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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