Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2303397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2015 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser les sommes correspondantes à titre rétroactif à compter du 1er septembre 2015, assorties des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’étant affectée en qualité de psychologue clinicienne dans un centre d’action éducative situé en zone urbaine sensible et intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité, elle a droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la créance demandée par la requérante au titre de la période antérieure au 1er janvier 2019 est prescrite ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), exerce ses fonctions au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Grasse depuis le 1er septembre 2015. Mme A a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, par courrier daté du 10 mai 2023, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2015. Le silence gardé sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet que Mme A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir.
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L. 714-1 de ce code : » Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu’il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient « . Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : » La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret « . Et aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : » Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret « . Ces fonctions comprennent, selon l’annexe à ce décret : » () Fonctions de catégories A, B, C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
4. En premier lieu, il est constant que l’UEMO dans lequel la requérante exerce, qui peut être assimilée à un centre d’action éducative, n’est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ainsi qu’il ressort des propres écritures de la requérante et de la capture d’écran du système d’information géographique de la politique de la ville produite par le garde des sceaux, ministre de la justice, en défense. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à demander le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre du point 2 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001, à supposer d’ailleurs qu’elle ait entendu se prévaloir de ces dispositions, quand bien même ses fonctions l’amèneraient à se déplacer dans un tel quartier ou à accueillir des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
5. En second lieu, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné.
6. Selon les dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Et aux termes de l’article D. 132-7 de ce même code : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ».
7. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
8. D’une part, il résulte des dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point 6 que les seules circonstances qu’il existerait, dans les communes où Mme A exerce son activité professionnelle, des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, n’impliquent pas nécessairement que ces mêmes communes soient couvertes par un contrat local de sécurité. D’autre part, si la requérante produit un document officiel recensant les lieux d’intervention du STEMO de Grasse et faisant état des quartiers prioritaires de la politique de la ville compris dans le secteur d’intervention, le projet de service du STEMO et l’arrêté fixant la composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville de Grasse, ces éléments ne permettent pas non plus d’établir l’existence de contrats locaux de sécurité sur le territoire des communes dans lesquelles elle intervient. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas que les quartiers dans lesquels elle soutient exercer ses missions se situeraient dans le ressort d’un contrat local de sécurité. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à demander le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre du point 3 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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