Rejet 12 mars 2024
Annulation 19 mars 2026
Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2400753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 mars 2024, N° 2400671 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le numéro n° 2400752, M. C… B…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre de détention d’Ecrouves a refusé de délivrer à Mme D… un permis de visite, ensemble la décision du 5 février 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Est a rejeté son recours hiérarchique :
3°) d’enjoindre au directeur du centre de détention d’Ecrouves de délivrer à Mme D… un permis de visite, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à la décision du 30 janvier 2024 :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité administrative a considéré que le comportement de Mme D… n’est manifestement pas propice à sa réinsertion au sens de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’administration a considéré que Mme D… n’est pas un membre de sa famille alors qu’elle est sa compagne et qu’ils ont pour projet de se marier conformément à l’autorisation du procureur de la République de Strasbourg du 22 septembre 2023 ;
Sur le moyen propre à la décision du 5 février 2024 :
. cette décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que c’est à tort que l’administration s’est fondée sur un risque sérieux de réitération du comportement de Mme D… ;
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- ces décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 341-7 du code pénitentiaire ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à enjoindre au chef d’établissement de délivrer un permis de visite à Mme D… sont devenues sans objet du fait de la délivrance d’un tel permis à l’intéressée le 13 mars 2024 ;
- c’est à bon droit que la décision du 30 janvier 2024 se fonde sur le bon ordre, la sécurité et la prévention des infractions, ce motif étant à lui-seul suffisant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024.
II. Par une requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le numéro n° 2400753, Mme A… D…, représentée par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre de détention d’Ecrouves a refusé de lui délivrer un permis de visite pour rencontrer M. B… incarcéré dans cet établissement ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre de détention d’Ecrouves de lui délivrer un permis de visite dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité administrative a considéré que son comportement n’est manifestement pas propice à la réinsertion de M. B… au sens de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’administration a considéré qu’elle n’est pas un membre de la famille de M. B… alors qu’elle est sa compagne et qu’ils ont pour projet de se marier conformément à l’autorisation du procureur de la République de Strasbourg du 22 septembre 2023 ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 341-7 du code pénitentiaire ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à enjoindre au chef d’établissement de délivrer un permis de visite à Mme D… sont devenues sans objet du fait de la délivrance d’un tel permis à l’intéressée le 13 mars 2024 ;
- c’est à bon droit que la décision du 30 janvier 2024 se fonde sur le bon ordre, la sécurité et la prévention des infractions, ce motif étant à lui-seul suffisant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Corsiglia, représentant M. B… et Mme D….
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… est incarcéré au centre de détention d’Ecrouves depuis le 9 janvier 2024. Le 24 janvier 2024, Mme D… a sollicité la délivrance d’un permis de visite. Par une décision du 30 janvier 2024, le directeur du centre de détention d’Ecrouves a refusé de délivrer un permis de visite à Mme D…. Le recours hiérarchique présenté par M. B… à l’encontre de cette décision a été rejeté par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg lequel a confirmé le refus de délivrer ce permis de visite. Par une ordonnance n° 2400671 du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, saisi par les intéressés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution des décisions du 30 janvier 2024 et du 5 février 2024 et a enjoint à l’administration pénitentiaire de délivrer un permis de visite à Mme D… dans un délai de 48 heures. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. B… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2024. M. B… sollicite également l’annulation de la décision rendue le 5 février 2024 prise sur son recours administratif préalable.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. B… et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 15 mars 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur leur demande tendant à ce qu’ils soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les présentes instances.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. » Aux termes de l’article L. 341-3 de ce code : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine. » Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. » Aux termes de l’article R. 341-5 de ce code : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 341-13 du code pénitentiaire : « Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. / Toutefois, pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut prescrire que les visites ont lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. / En outre, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l’un des cas suivants : / 1° S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; / 2° En cas d’incident survenu au cours d’une visite antérieure ; / 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée. / Le chef de l’établissement pénitentiaire informe de sa décision le magistrat chargé du dossier de la procédure pour les personnes prévenues et la commission de l’application des peines pour les personnes condamnées. »
Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
Par une décision du 30 janvier 2024, le directeur du centre de détention d’Ecrouves a refusé de délivrer un permis de visite à Mme D… aux motifs que cette visite contrevient au maintien du bon ordre et de la sécurité, ainsi qu’à la prévention des infractions et qu’elle fait obstacle à la réinsertion de M. B…. Le recours hiérarchique a été rejeté le 5 février 2024 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg pour les mêmes motifs à l’exclusion de celui tiré de l’obstacle que constituerait cette visite à la réinsertion de l’intéressé.
En l’espèce, il est constant que M. B… et Mme D… entretiennent une relation conjugale. Mme D… a d’ailleurs été munie d’un permis de visite le 26 octobre 2022 en qualité de compagne de l’intéressé, alors prévenu, et ces derniers ont eu pour projet de se marier dès le mois d’août 2023. Si le motif d’incarcération de M. B… lié à un trafic de produits stupéfiants, affaire où Mme D… a été condamnée pour la détention de tels produits, doit appeler l’attention de l’administration pénitentiaire sur la demande de permis de visite présentée le 24 janvier 2024, cette circonstance ne saurait à elle-seule justifier la mesure en litige. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, se prévaut de la suspension les 6 mars et 7 septembre 2023 du permis de visite délivrée à Mme D…, pour une durée respective d’un mois et trois mois, lorsque M. B… était incarcéré à la maison d’arrêt de Strasbourg. Toutefois, il ne remet pas en cause, par les pièces qu’il produit, et notamment une sanction disciplinaire antérieure aux mesures de suspension, l’absence d’incident survenu lors de la reprise des visites. De surcroît, le directeur du centre de détention d’Ecrouves pouvait décider de la tenue des visites dans un parloir avec un dispositif de séparation en cas de raisons sérieuses de redouter un incident ou compte tenu du déroulé des précédentes visites conformément à l’article R. 341-13 du code pénitentiaire. Dans ces conditions, et dans la mesure où l’administration n’établit ni même n’allègue être dans l’impossibilité d’adopter une mesure moins contraignante qu’un refus de permis de visite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 341-7 du code pénitentiaire.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2024 portant refus de délivrer un permis de visite à Mme D…, ensemble la décision du 5 février 2024 portant rejet du recours hiérarchique présenté par M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il résulte de l’instruction que Mme D… s’est vue délivrer un permis de visite le 13 mars 2024. Dans ces conditions, l’annulation de décisions litigieuses n’implique pas de mesure d’injonction spécifique. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, présentées par M. B… et par Mme D…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… et Mme D… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Corsiglia, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Corsiglia de la somme globale de 2 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… et de Mme D… tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 30 janvier 2024 portant refus de permis de visite et la décision du 5 février 2024 portant rejet du recours hiérarchique présenté par M. B… sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à Me Corsiglia une somme globale de 2 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D…, à Me Corsiglia et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre de détention d’Ecrouves.
Délibéré après l’audience publique du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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