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Infirmation partielle 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 20 oct. 2020, n° 2020J00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2020J00124 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LES ADRETS c/ ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL SA |
Texte intégral
2020J00124 – 2029400001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
20/10/2020 JUGEMENT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 juin 2020.
La cause a été entendue à l’audience du 06 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Jean-Louis PERRIN, Président,
- Monsieur Jean-François PISSETTAZ, Juge,
- Madame Isabelle DELYON, Juge, assistés de :
- Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue le 20 octobre 2020 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° ENTRE – La société LES ADRETS 2020J124 11 ROUTE DE VIVELLE 74330 LA BALME-DE-SILLINGY DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MARIN-PACHE Stéphany – L’EDEN 1 RUE DUPANLOUP 74000 ANNECY
ET – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL SA […] – représenté(e) par SCP B-C-D-E – Me F-G E – […] – Me X Y – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 70,40 € HT, 14,08 € TVA, 84,48 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/10/2020 à Me MARIN-PACHE Stéphany Copie exécutoire délivrée le 20/10/2020 à SCP B-C-D-E – Me F-G E
2020J00124 – 2029400001/2
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 22/06/2020 par Maître FRISCH, la SAS LES ADRETS a assigné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à comparaître à l’audience du 07/07/2020 du Tribunal de commerce d’ANNECY aux fins de la voir condamner au versement de la somme de 148 300€ au titre de la couverture des pertes d’exploitation suite à la pandémie de la COVID19 comme dit dans l’assignation. L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2020J00124 appelée à cette audience et après renvois demandés et acceptés par les parties, elle fut retenue et plaidée à l’audience du 06/10/2020 et le prononcé du délibéré fixé au 20/10/2020 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
La SAS LES ADRETS exploite depuis le 01/09/2018 à LA CLUSAZ en Haute-Savoie un restaurant employant 8 salariés et réalisant un chiffre d’affaires mensuel de l’ordre de 100.000€ HT. Elle a souscrit le 22/02/2020 auprès de la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL un contrat « ACAJOU SIGNATURE» incluant une garantie des pertes d’exploitation.
Suite aux arrêtés du gouvernement français des 14 et 15/03/2015 la SAS LES ADRETS a fermé son restaurant. Elle a dans un premier temps refusé la « prime de relance mutualiste » de 20 000€ proposée par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL le 27/04/2020 puis par courrier du 07/05/2020 elle a mis cette dernière en demeure de couvrir les pertes d’exploitation qu’elle subissait du fait des conséquences de la crise de la COVID 19. Devant le refus des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL elle a procédé à une assignation d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal de commerce d’ANNECY qui dans son ordonnance du 18/06/2020 a dit qu’il n’avait pas le pouvoir de trancher le litige.
La SAS LES ADRETS a entre temps demandé à bénéficier de la prime de relance mutualiste de 20.000€ qui lui a été versée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS LES ADRETS rappelle le texte de l’article 17.117.1 du contrat d’assurance qui prévoit que la garantie est due en cas d’interdiction d’accès aux locaux professionnels selon des conditions qui sont satisfaites dans les circonstances puisque les arrêtés ministériel des14 et 15/03/2020 prescrivent pour les restaurants et débits de boissons de ne plus accueillir de public, mesure prolongée jusqu’au 02/06/2020, et donc qu’elle a été contrainte d’interdire l’accès à son restaurant.
Elle réfute l’argumentation des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sur la différence entre « Interdiction de recevoir du public » et « Interdiction d’accès », de même que l’argumentation relative à la possibilité de maintenir ou créer une activité de vente à emporter et précise que les conditions posées par le contrat pour que le sinistre soit garanti (interdiction d’accès, par des autorités administratives ou judiciaires, un évènement extérieur à l’activité de l’assuré), sont satisfaites.
Subsidiairement la SAS LES ADRETS soutient que la clause d’exclusion indiquant que sont exclus les dommages causés par « les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites ainsi que par les microorganismes » doit être considérée comme nulle pour l’absence de caractères apparents ainsi que de caractère formel et limité de la clause. Elle invoque aussi l’absence d’information précontractuelle.
Se référant aux prescriptions du contrat elle démontre que le montant du dommage garanti pour ce sinistre est de 140 541€ et précise que la prime de relance mutualiste ne peut en être déduite.
En conséquence elle demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du Code civil,
Vu les articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances,
Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19,
2020J00124 – 2029400001/3
Vu l’arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19, Vu les pièces versées au débat et notamment les conditions particulières du contrat ACAJOU SIGNATURE.
CONDAMNER la société ACM IARD à indemniser la SAS LES ADRETS des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative d’un montant de 140 541 € ; A titre subsidiaire :
ORDONNER une expertise judiciaire pour déterminer le montant de la perte d’exploitation CONDAMNER la société ACM à verser 30 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive à appliquer le contrat ;
CONDAMNER la société ACM IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Stéphany MARIN-PACHE, Avocat au Barreau d’ANNECY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER ACM IARD au versement de la somme de 7 000 € au profit de la SAS LES ADRETS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL réplique que le contrat prévoit pour que la garantie soit acquise qu’il faut qu’il ait été ordonnée l’interdiction d’accès des locaux alors que les ordonnances des 14 et 15/03/2020 n’ont ordonné que l’interdiction d’accueillir du public et que les salariés, dirigeants et prestataires de l’entreprise pouvaient continuer d’accéder au locaux et que la SAS LES ADRETS avait la possibilité de développer une activité de ventes à emporter.
Elle ajoute qu’une clause d’exclusion écarte la couverture des dommages causés par les microorganismes et que cette dernière ne peut sérieusement prétendre que la COVID19 ne soit pas un microorganisme et réfute les arguments de la SAS LES ADRETS selon lesquels la clause d’exclusion serait nulle ; elle démontre enfin que la SAS LES ADRETS n’a pas subi de perte d’exploitation puisqu’il convient de prendre en compte les aides gouvernementales ainsi que la prime de solidarité qu’elle a versée à cette dernière.
Enfin elle souligne que la SAS LES ADRETS, à la suite de l’ordonnance de référé du 18/06/2020, a procédé à son égard à une campagne de dénigrement dans divers médias accessibles au public et qu’il convient qu’elle soit condamnée au versement de dommages et intérêts à ce titre.
En conséquence elle demande au président du Tribunal de commerce d’Annecy de : Vu les articles 1103, 1104 et 1192 du Code civil, Vu les articles L113-1, alinéa 1 du Code des assurances, Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal :
DIRE ET JUGER que les ACM ne sont pas tenues de garantir les pertes d’exploitation de la société LES ADRETS ;
En conséquence, DEBOUTER la société LES ADRETS de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la société LES ADRETS ne subit aucune perte d’exploitation indemnisable par le contrat souscrit auprès des ACM ;
En conséquence, DEBOUTER la société LES ADRETS de l’ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal la condamne tout de même à garantir les pertes d’exploitation, ordonner une expertise et DEFINIR la mission comme suit :
Se faire communiquer toutes les pièces utiles,
Réunir les parties et leurs conseils,
Entendre tout sachant,
Déterminer la perte de chiffre d’affaires du 15 mars au 31 mai 2020,
Identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant,
Evaluer la marge brute perdue,
Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre de la période comprise entre le 15 mars et le 31 mai,
2020J00124 – 2029400001/4
Etablir un pré-rapport et accorder aux parties un délai de quatre semaines pour recueillir leurs dires ;
Conclure après avoir fait part de ses observations sur les dires des parties. En tout état de cause :
CONSTATER le dénigrement des ACM réalisée par ta société LES ADRETS sur son site internet et sur sa page FACEBOOK ;
En conséquence, CONDAMNER la société LES ADRETS au paiement d’une somme de 10 000 € en réparation du préjudice d’image des ACM ;
CONDAMNER la société LES ADRETS au paiement d’une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur « l’interdiction d’accès » et « l’interdiction d’accueillir du public » :
Conformément à l’article 1103 du Code civil le contrat d’assurances « ACAJOU SIGNATURE » du 22/02/2020 fait la loi entre les parties. Au titre des conditions générales du contrat, page 14 des conditions générales l’article 17.1.GARANTIE DE BASE relatif aux pertes d’exploitation mentionne : « 17.1.GARANTIE DE BASE
Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit :d’un dommage matériel garanti, d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, et/ou d’une impossibilité ou d’une difficulté pour les exploiter consécutive à un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant à moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s’ils avaient atteint les biens assurés, d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez, d’une carence d’approvisionnement de vos fournisseurs ayant leur établissement situé dans le territoire de l’Union Européenne résultant de dommages matériels survenant dans leurs locaux, dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre contrat d’assurance si ces dommages étaient survenus dans les locaux assurés,».
L’emploi de la conjonction « soit » dans le premier alinéa de l’article entraîne qu’il suffit qu’une seule des trois conditions mentionnées soit satisfaite pour que la garantie soit due. Dans ce litige la SAS LES ADRETS indique que les arrêtés ministériels des 14 et 15/03/2020 (ses pièces 8 et 9) lui ont interdit « d’accueillir du public » jusqu’au 15/04, date prorogée par la suite jusqu’au 02/06, ce qui caractérise bien « une interdiction d’accès » alors que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL considèrent que le personnel et la direction de l’entreprise, restant autorisés à accéder aux locaux et que l’activité de vente à emporter restant autorisée, l’interdiction d’accès n’était pas totale et en conséquence que la garantie n’était pas due, cette dernière devant selon sa lecture du texte de la troisième condition être totale pour que la garantie soit due.
Pour trancher ce point du litige il convient de considérer que la SAS LES ADRETS a deux activités distinctes : la restauration « à la place » et la vente à emporter :
L’accès aux locaux pour l’activité de vente à emporter restant autorisée pour le personnel de l’entreprise, la garantie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ne peut être due pour la vente à emporter.
Concernant l’activité de « restauration à la place » et sans jouer sur les mots, il ne peut être sérieusement contesté que l’interdiction d’accueillir du public est une interdiction totale d’accès au regard de cette activité ; sans même avoir à s’interroger sur le caractère total ou partiel de l’interdiction d’accès requis pour que la garantie soit due. Le juge dira qu’au titre de l’activité de « restauration à la place » l’interdiction d’accès aux locaux est totale et que la garantie prévue à l’article 17.1 des conditions générales est due.
Sur la validité de la clause d’exclusion :
La clause d’exclusion à laquelle se réfèrent les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL figure page 22 des conditions générales du contrat ; c’est la 8ème des 15 clauses stipulées sous le titre de la page « Ce qui n’est jamais garanti », il y est mentionné :
2020J00124 – 2029400001/5
« 29.EXCLUSIONS GENERALES Sont toujours exclus :
…….. 8. les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les microorganismes »
L’absence de caractères apparents de la clause d’exclusion : L’examen de la typographie de cette page et des autres pages du contrat révèle que :
Le titre de la page est en caractères minuscules de même taille et que les autres pages qui ne concernent pas les exclusions,
Le titre de l’article 29 objet du débat a exactement les mêmes caractères typographiques que les titres des autres articles,
Les caractères typographiques du texte des exclusions stipulées ne diffèrent que par le seul emploi de caractères gras et ce alors que dans les articles autres l’emploi de caractères gras est aussi fréquemment utilisé,
Sans que les pièces produites permettent de le vérifier il n’a pas été contesté que les caractères typographiques fussent de la même couleur que ceux des autres pages ;
L’article L.112-4 du Code des assurances prescrit : « …..Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » le juge dira que la clause d’exclusion 8 de l’article 29 des conditions générales ne satisfait pas aux prescriptions de cet article et de la jurisprudence qui s’y rattache et en conséquence doit être réputée non écrite.
Les autres motifs de nullité de la clause d’exclusion : De la motivation qui précède il n’est pas nécessaire de statuer sur les autres motifs invoqués pour la nullité de la clause d’exclusion.
Sur l’interprétation de la clause d’exclusion n°8 :
Les parties s’opposent sur la portée de la clause 8 en premier lieu sur le fait que le virus COVID 19 soit ou non un micro-organisme et en second lieu sur le lien de causalité direct ou indirect entre le microorganisme et le dommage.
Concernant le premier motif la SAS LES ADRETS étant un profane en matière de santé publique de même que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL les seules définitions qui leurs sont opposables sont celles des dictionnaires usuels de la langue française, dictionnaire de l’Académie Française (Organisme microscopique, généralement unicellulaire. Microorganismes végétaux, animaux. Les bactéries, les virus, certains protozoaires sont des microorganismes). , Larousse (Être vivant microscopique tel que les bactéries, les virus, les champignons unicellulaires (levures), et les protistes. (Appelés autrefois microbes, les micro-organismes jouent un rôle essentiel dans les cycles écologiques, mais certaines espèces sont pathogènes.) entre autres qui citent toutes les deux les virus comme exemples de microorganismes et en conséquence le juge réfutera la prétention de la SAS LES ADRETS selon laquelle la COVID 19 ne serait pas un microorganisme.
Concernant l’interprétation de la clause la SAS LES ADRETS dit que faute de précisions elle n’est applicable que si le microorganisme est la cause directe du dommage alors que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL prétendent que la clause est applicable que le dommage soit la cause directe ou indirecte du microorganisme. Il sera rappelé que le contrat qui lie les parties est un contrat d’adhésion pour lequel l’article 1190 du Code civil dit que dans le doute le contrat s’interprète contre celui qui l’a proposé.
En premier lieu le juge a remarqué que pour la clause d’exclusion n°9 qui suit la clause disputée il est écrit « les sinistres causés directement ou indirectement par… » il en déduira que quand les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ont voulu exclure les dommages ou sinistres causés indirectement par tel évènement elles ont su le préciser et donc que faute de l’avoir précisé dans la clause n°8 celle ci ne peut s’interpréter que comme l’exclusion des seuls dommages causés directement par les facteurs mentionnés.
En second lieu même s’il fallait exclure de la garantie les dommages causés indirectement par la survenance de la pandémie de la COVID 19, il convient d’examiner la chaîne des causes qui ont conduit à l’interdiction d’accès au public pour la restauration « à la place ». L’arrivée sur le territoire français de la COVID 19 a, compte tenu de sa contagiosité et de sa dangerosité, conduit à une situation sanitaire
2020J00124 – 2029400001/6
que le système de santé français n’était à cette date pas en mesure d’affronter ce qui a conduit le gouvernement français à prendre des mesures de confinement spécifiques à différentes activités économiques. Il en résulte une longue chaîne de causalités au cours de laquelle surviennent de nombreuses autres causes (saturation du système de santé, décisions des autorités administratives…) sans la survenance desquelles l’interdiction d’accès n’aurait pas eu lieu, force étant de constater que, bien que la COVID 19 reste largement répandue sur le territoire français à la date de l’audience, l’interdiction d’accès au public pour la restauration à la place n’est plus en vigueur.
Le juge dira donc que la complexité de la chaîne de causalité conjuguée à l’imprécision de la clause d’exclusion en matière de dommages indirects rend cette dernière inapplicable dans ce litige.
Sur la détermination de la perte d’exploitation :
Quelle que puisse être la qualité des travaux conduits par l’expert des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ceux-ci n’ont pas été conduits dans le respect du principe du contradictoire et ils sont contestés par la SAS LES ADRETS. Nonobstant tous les éléments de chiffres produits aux débats, la novation de la situation ayant conduit les pouvoirs publics à accorder des aides jamais ordonnées auparavant et conduisant effectivement à diminuer d’autant la perte d’exploitation, conjuguée à la complexité des textes les régissant ne permet pas au juge de disposer des éléments nécessaires à la fixation de la perte d’exploitation indemnisable. Une mesure d’instruction sera ordonnée dont le contenu sera précisé dans le dispositif.
Sur les demandes de dommages et intérêts de chacune des parties :
La résistance abusive des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL : La contestation par LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL d’une demande d’indemnisation relative à un dommage survenu il y a seulement 6 mois dans un contexte inédit et au regard de litiges similaires ayant fait l’objet de décisions de justice différentes ne peut être qualifiée de résistance abusive.
Le dénigrement des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL par la SAS LES ADRETS :
LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL fondent leur demande sur le texte présent sur le site du restaurant de la SAS LES ADRETS à l’enseigne « les 2 mules », lequel est accessible au public. Le texte contient effectivement des critiques d’une décision de justice fondées sur des affirmations erronées et de ce fait condamnables. Cependant LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ne démontrent pas en quoi ces propos lui portent préjudice.
L’affirmation effectivement mensongère de la SAS LES ADRETS selon laquelle les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL auraient été contraintes de renoncer au caractère conditionnel de la prime de relance mutualiste n’est pas reprise dans un support accessible au public, elle ne peut donc avoir porté préjudice à cette dernière, enfin si les critiques présentes sur le site de la SAS LES ADRETS envers LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sont virulentes elles ne se fondent pas sur des affirmations erronées et relèvent de la liberté d’expression.
En conséquence le juge déboutera LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de leur demande à ce titre.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC:
Il ne convient pas de faire application de l’article 700 à ce stade du litige.
Sur les dépens : Pour les mêmes motifs les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DIT que LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL doivent garantir les pertes d’exploitation subies par la SAS LES ADRETS pour son activité de restauration « à la place » pour la période de 15 mars au 2 juin 2020 ;
ORDONNE une mesure d’instruction. ;
2020J00124 – 2029400001/7
COMMET pour y procéder : Monsieur Z A (BM Associés) […]
Avec pour mission de :
Se faire communiquer tous les éléments contractuels et comptables utiles,
Entendre tout sachant,
Examiner et donner son avis sur la réalité et le montant de la réclamation financière de la société SAS LES ADRETS,
Identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant,
Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre de la période comprise entre le 15 mars et le 2 juin 2020 en conséquence de la décision de fermeture administrative ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du CPC, qu’il pourra entendre toute personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu’il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le: 28/02/2021 en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000€ qui seront consignées par la société la SAS LES ADRETS avant le 30/11/2020 ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du CPC ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
SURSOIT à statuer dans l’attente du rapport de l’expert ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
2020J00124 – 2029400001/8
DIT ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du CPC à ce stade de la procédure ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le Greffier
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 8 pages
Pour le Greffier Le Président Maître Bruno GAILLARD Monsieur Jean-Louis PERRIN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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