Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 20 octobre 2020, n° 2020J00124
TCOM Annecy 20 octobre 2020
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TCOM Annecy 18 mai 2021
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CA Chambéry
Confirmation 19 juillet 2022
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CA Chambéry
Infirmation partielle 28 novembre 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 28 novembre 2023
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CASS 21 novembre 2024
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CASS
Rejet 21 novembre 2024
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CASS
Cassation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interdiction d'accès aux locaux professionnels

    La cour a jugé que l'interdiction d'accueillir du public pour l'activité de restauration à la place constitue une interdiction totale d'accès, justifiant ainsi la garantie d'indemnisation des pertes d'exploitation.

  • Accepté
    Validité de la clause d'exclusion

    La cour a estimé que la clause d'exclusion ne respecte pas les exigences de clarté et de visibilité imposées par le Code des assurances, la rendant donc inapplicable.

  • Rejeté
    Résistance abusive à l'indemnisation

    La cour a jugé que la contestation de l'assureur ne peut être qualifiée de résistance abusive dans le cadre d'un litige complexe et récent.

  • Rejeté
    Dénigrement par la SAS LES ADRETS

    La cour a estimé que les critiques formulées par la SAS LES ADRETS relèvent de la liberté d'expression et ne démontrent pas de préjudice pour l'assureur.

Résumé par Doctrine IA

Résumé : Dans cette affaire, la société LES ADRETS a assigné la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL afin d'obtenir le versement de la somme de 148 300€ au titre des pertes d'exploitation causées par la pandémie de la COVID-19. La SAS LES ADRETS soutient que les arrêtés ministériels interdisant l'accueil du public sont équivalents à une interdiction d'accès aux locaux et que donc la garantie de l'assurance est due. Par ailleurs, elle conteste la validité de la clause d'exclusion de l'assurance. Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL soutiennent quant à elles que l'interdiction d'accès n'était pas totale car le personnel pouvait toujours accéder aux locaux et que la clause d'exclusion s'applique aux dommages causés par les microorganismes, ce qui inclut la COVID-19.

Questions juridiques posées :
- L'interdiction d'accueil du public équivaut-elle à une interdiction d'accès aux locaux justifiant la garantie de l'assurance ?
- La clause d'exclusion de l'assurance, qui exclut les dommages causés par les microorganismes, est-elle valide et s'applique-t-elle à la COVID-19 ?

Réponse finale de la juridiction :
Le Tribunal considère que l'interdiction d'accueil du public équivaut à une interdiction d'accès aux locaux pour l'activité de restauration "à la place", et donc la garantie de l'assurance est due. Quant à la clause d'exclusion, le Tribunal la juge non valable car elle n'est pas mentionnée en caractères très apparents, comme l'exige l'article 112-4 du Code des assurances. De plus, même en admettant l'application de la clause, la chaîne de causalité complexe entre la COVID-19 et l'interdiction d'accès empêche son application aux dommages subis par la SAS LES ADRETS. Une expertise judiciaire est ordonnée pour déterminer le montant de la perte d'exploitation indemnisable.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Annecy, 20 oct. 2020, n° 2020J00124
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Annecy
Numéro(s) : 2020J00124

Sur les parties

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