Désistement 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2506079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 19 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
3. La requête de M. B mentionne expressément qu’elle présente un caractère sommaire et sera ultérieurement complétée. Aucun mémoire n’est parvenu dans le délai de quinze jours visé à l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a commencé à courir le 5 mars 2025, date d’enregistrement de la requête. Par suite, le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête en vertu des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2506079
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