Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2025, n° 2501039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. E B A, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 13 septembre 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ou, à défaut, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et, en tout état de cause, de lui remettre un récépissé de dépôt de demande dans un délai de quarante-huit heures suivant cette notification et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie car du fait de l’exécution de la décision en litige, il ne peut bénéficier des revenus d’une activité professionnelle ni, par suite, contribuer au paiement des charges de son ménage constitué de sa conjointe et de ses trois enfants, ce qui les place dans une situation de précarité matérielle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité vénézuélienne, a présenté le 13 mai 2024, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 13 septembre 2024, une décision implicite de rejet de cette demande. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. B A soutient se trouver dans une situation administrative précaire qui le prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle lui permettant de contribuer à subvenir aux besoins de son ménage ainsi placé dans une situation matérielle précaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les charges fixes du ménage du requérant ne seraient pas couverts par les revenus que sa concubine, Mme D C, perçoit au titre de l’activité professionnelle qu’elle exerce au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée à temps plein et par les aides sociales dont il indique qu’elle bénéficie. Par ailleurs, si M. B A ne verse pas de pension alimentaire pour sa fille, née en 2024 d’une précédente union, il n’est ni allégué ni établi que la mère de celle-ci, chez laquelle elle réside principalement, se trouverait exposé à des difficultés financières. En outre, il ressort des derniers relevés de compte du requérant que ce dernier effectue régulièrement des dépôts d’argent en agence bancaire couvrant ses besoins mensuels et ceux de ses deux fils. Enfin, il n’est pas établi que l’intéressé se trouverait privé, du fait de refus de séjour contesté, de la possibilité de répondre à brève échéance à une offre d’emploi précise qui lui aurait été formulée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B A ne démontre pas être exposé, du fait de l’exécution de la décision attaquée, à une atteinte grave et immédiate à ses intérêts de nature à caractériser l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. B A doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B A.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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