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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 déc. 2025, n° 2502645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025 sous le n° 2502645, Mme A… D…, représentée par Me Zoubert, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le maire de Koungou lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire pour une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre à la commune de la réintégrer avec maintien de sa rémunération ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la privation de sa rémunération sur une longue période la mettra dans l’impossibilité d’assumer ses charges familiales ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- la sanction est insuffisamment motivée :
- elle est disproportionnée ;
- un détournement de pouvoir a été commis.
La procédure a été communiquée à la commune de Koungou qui n’a pas défendu.
Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2025 sous le n° 2502640 par laquelle Mme D… demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 11 décembre 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B… C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Zoubert avocat de la requérante, qui confirme l’ensemble de ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;
2. Par l’arrêté litigieux en date du 6 octobre 2025, le maire de Koungou a infligé à Mme D…, attachée territorial de conservation du patrimoine, la sanction de l’exclusion temporaire pour une durée de deux ans, sanction plus sévère que celle proposée en l’espèce par le conseil de discipline, à savoir une exclusion temporaire de 16 jours avec sursis.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Par l’effet de la mesure d’exclusion temporaire dont elle fait l’objet, Mme D… est privée, pendant une longue période, des revenus lui permettant de faire face à ses charges familiales. Ainsi, une atteinte grave et immédiate est portée à sa situation et la condition d’urgence est remplie.
5. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) l’avertissement ; / -b) le blâme ; / c) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 2° Deuxième groupe : / a) la radiation du tableau d’avancement ; / b) l’abaissement d’échelon (…) ; / c) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (…) / 3° Troisième groupe : / a) la rétrogradation (…) ; / b) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / 4° Quatrième groupe : / a) la mise à la retraite d’office ; / b) la révocation ». Aux termes de l’article L. 533-3 : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie du sursis total ou partiel (…) ».
6. En l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée au regard des faits reprochés.
7. Il résulte de ce qui précède que la suspension d’exécution doit être prononcée à l’égard de l’arrêté du maire de Koungou du 6 octobre 2025.
8. En conséquence de cette suspension, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Koungou de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de Mme D… dans ses fonctions d’attachée de conservation du patrimoine et au rétablissement de sa rémunération.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Koungou une somme de 1 500 euros à verser à Mme D… au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête en référé.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Koungou du 6 octobre 2025 infligeant à Mme D… la sanction de l’exclusion temporaire pour une durée de deux ans est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Koungou de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de Mme D… dans ses fonctions d’attachée de conservation du patrimoine et au rétablissement de sa rémunération.
Article 3 : La commune de Koungou versera à Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et à la commune de Koungou.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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