Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 mars 2025, n° 2500572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500572 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B A, représenté par Me Kirimov, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un récépissé de sa demande dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances que la décision attaquée porte refus de renouvellement de son titre de séjour, qu’il a perdu le bénéfice du revenu de solidarité active et qu’il a été expulsé de son logement ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 7 bis d), e), f) et h) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la préfète des Landes conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant s’est vu délivrer le 7 février 2025 un certificat de résidence au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, et que ce titre lui a été remis le 11 mars 2025 ;
— le titre de séjour sollicité a été délivré.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n°2500571 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 mars 2025 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. C a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, est entré en France en 1978 alors qu’il était mineur, dans le cadre d’un regroupement familial. À sa majorité, il lui a été délivré un certificat de résidence, régulièrement renouvelé. M. A a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour, reçue le 2 juillet 2024. Il demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Si, en application des dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est née le 2 novembre 2024, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu délivrer le 7 février 2025 un certificat de résidence au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. Cette décision doit ainsi être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par ailleurs, cette dernière avait déjà disparu de l’ordonnancement juridique lorsque le requérant a présenté sa requête aux fins de son annulation, enregistrée le 28 février 2025 au greffe du tribunal. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de cette requête sont irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A s’est vu délivrer un certificat de résidence. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète des Landes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de ce certificat de résidence sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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