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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 6 juil. 2023, n° 2104991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril et 16 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Fortat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle le maire de Clichy a refusé de renouveler la convention d’occupation du domaine public conclue du 1er août 2018 au 31 juillet 2020 ;
2°) de condamner la commune de Clichy à lui verser la somme de 9 850 euros en réparation des préjudices nés de la décision de non-renouvellement de la convention d’occupation ;
3°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Clichy à titre reconventionnel ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Clichy la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses conclusions à fin d’annulation ne sont pas tardives ;
— la décision du 19 juin 2020 est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que, du fait de l’impossibilité d’exploiter son local commercial de mars à juillet 2020, il était nécessaire de prolonger la durée de la convention afin de lui permettre d’amortir les investissements réalisés ;
— du fait de cette illégalité, il a subi les préjudices suivants :
— 3 850 euros en raison de la perte de marge bénéficiaire ;
— 4 500 euros du fait de la confiscation de son matériel resté sur place ;
— 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
— les conclusions indemnitaires de la commune sont irrecevables dès lors qu’il lui est loisible d’émettre un titre exécutoire en vue de recouvrer la créance dont elle fait état ;
— elles sont par ailleurs infondées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 novembre 2021 et 18 janvier 2022, la commune de Clichy conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 5 198 euros.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de M. A sont tardives et à ce titre irrecevables ;
— les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés ou sont inopérants ;
— à titre subsidiaire, si le motif de refus initial, tiré de l’obligation de procéder à une nouvelle mise en concurrence avant d’attribuer l’emplacement litigieux, était jugé illégal, il y a lieu d’y substituer un autre motif tiré de sa volonté de mieux valoriser son domaine public ;
— elle a subi un préjudice de 5 000 euros au titre des redevances d’occupation non acquittées entre août 2020 et mai 2021, et de 898 euros en raison des frais d’huissier engagés ;
— ses conclusions indemnitaires sont recevables.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 mars 2023, M. A s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2018, M. A et la commune de Clichy ont conclu une convention d’occupation du domaine public en vue d’autoriser l’exploitation par le requérant d’une activité de restauration rapide au sein du chalet du parc des impressionnistes, qui courait du 1er août 2018 au 31 juillet 2020. Le 9 mai 2020, M. A a demandé le renouvellement de cette convention pour une durée de deux ans, qui a été refusé le 19 juin 2020. Il a formé un recours gracieux le 10 juillet 2020, qui a été rejeté le 24 juillet 2020. Le 12 avril 2021, il a formé une réclamation indemnitaire en vue de se voir indemniser des préjudices qu’il impute à l’illégalité des décisions des 19 juin et 24 juillet 2020. Par la présente requête, M. A conclut à l’annulation de la décision du 19 juin 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et à la condamnation de la commune de Clichy à lui verser la somme de 9 850 euros en réparation de ses préjudices. La commune de Clichy, pour sa part, a formé des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 5 198 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation » et il résulte de l’article L. 211-5 du même code que cette motivation : « doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision litigieuse du 19 juin 2020 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. / Lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. ».
5. M. A soutient que, sur le fondement de ces dispositions, il aurait dû se voir accorder une convention d’occupation du domaine public d’une durée de trois ans, lui permettant d’amortir ses investissements. Toutefois, cette argumentation est inopérante dès lors que la convention conclue par M. A comportait une durée de deux ans et que les dispositions précitées, qui ont pour objet de limiter la durée des conventions des conventions d’occupation du domaine public en vue d’éviter des restrictions ou des limitations disproportionnées à la libre concurrence, n’ont pas pour effet d’ouvrir droit à son renouvellement. Si M. A fait par ailleurs valoir que la durée effective d’exploitation de son local commercial a été raccourcie du fait de la survenue de l’épidémie de covid-19, à supposer même que cette argumentation soit opérante, il ne produit aucun élément de nature à établir que cette circonstance aurait abouti à une dégradation significative de la situation économique de son commerce malgré la dispense de redevance accordée par la commune et les aides allouées par l’Etat durant cette période.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions des 19 juin et 24 juillet 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires de M. A :
7. M. A soutient que la commune de Clichy a commis une faute en refusant de renouveler la convention d’occupation du domaine public qui expirait le 31 juillet 2020 et dont il était titulaire. Toutefois, il résulte des énonciations qui précèdent que les décisions des 19 juin et 24 juillet 2020 étaient légales et que, ainsi, la commune n’a pas commis la faute qui lui est reprochée. Il en résulte que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Clichy :
En ce qui concerne la recevabilité :
8. S’agissant de réparer le dommage causé par l’occupation sans titre du domaine public, les conclusions à fin d’indemnité présentées par une personne morale de droit public devant le tribunal administratif et tendant à la réparation de ce préjudice sont recevables alors même que cette personne aurait eu le pouvoir d’émettre un état exécutoire à l’effet de fixer le montant des sommes dues. La fin de non-recevoir soulevée par M. A, tirée de ce qu’une collectivité publique n’est pas recevable à saisir le juge lorsqu’elle peut émettre elle-même un titre exécutoire pour procéder au recouvrement de la somme qu’elle estime lui être due, ne peut par suite qu’être écartée.
En ce qui concerne l’occupation sans titre du domaine public :
9. La commune de Clichy soutient que, alors qu’il était occupant sans droit ni titre du chalet du parc des impressionnistes depuis le 1er août 2020, M. A n’a quitté les lieux que le 6 mai 2021. Cette circonstance, qui n’est au demeurant pas contestée, est établie par la rédaction d’un constat d’huissier à cette date. Dans ces conditions, la commune de Clichy est fondée à soutenir que M. A a occupé sans droit ni titre le chalet du parc des impressionnistes, dépendance du domaine public communal, du 1er août 2020 au 6 mai 2021.
En ce qui concerne les préjudices de la commune de Clichy :
10. En premier lieu, une commune est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle est fondée à demander le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’après le départ de M. A, la commune a attribué l’emplacement qu’il occupait à un cocontractant qui s’acquitte d’une redevance de 5 550 euros par an, qui constitue ainsi le revenu qu’aurait pu produire l’occupation régulière du chalet du parc des impressionnistes. En tenant compte de ce tarif et de la durée de neuf mois et six jours durant laquelle l’intéressé a occupé le domaine public sans droits ni titres et pendant laquelle la commune aurait pu percevoir une redevance à ce taux, son préjudice sera exactement apprécié en le fixant à la somme de 4 255 euros.
12. En second lieu, la commune fait valoir avoir exposé des frais d’huissiers de 898,10 euros, somme mentionnée sur la facture relative aux frais dus au titre du litige qui l’oppose à M. A, en vue de s’assurer de son départ des lieux. Si ce dernier fait valoir que rien n’obligeait la commune à recourir à ce professionnel et à exposer les frais afférents, il résulte de l’instruction qu’il n’avait pas déféré aux précédentes mises en demeure adressées par la commune elle-même les 11 mars et 22 avril 2021. Dans ces conditions, l’intervention d’un huissier présentait pour la commune un caractère d’utilité et elle est fondée à demander le remboursement des frais occasionnés à hauteur de 898,10 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner M. A à verser à la commune de Clichy la somme de 5 153,10 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune de Clichy, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : Les conclusions de M. A sont rejetées.
Article 2 : M. A versera à la commune de Clichy la somme de 5 153,10 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Clichy.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient
Mme Van Muylder, présidente,
M. D et M. C, premiers conseillers,
assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
G. DLa présidente,
signé
C. Van MuylderLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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