Rejet 24 mai 2023
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 mai 2023, n° 2100084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2100084 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 novembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande de reconnaissance et d’indemnisation des préjudices subis par M. C en lien avec son exposition à des radiations ionisantes lors de son séjour en Polynésie du 1er juillet 1977 au 30 septembre 1978, a condamné le CIVEN à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de provision, a ordonné une expertise médicale afin de connaître la pathologie dont souffre l’intéressé, d’évaluer ses préjudices et a réservé tous les droits des parties jusqu’à la fin de l’instance.
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 23 mars 2023, M. C, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal, dans ses dernières écritures :
1°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 256 476 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019, date de sa demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus en réparation du préjudice subi du fait de son exposition à des radiations ionisantes ;
2°) de mettre à la charge du CIVEN les frais d’expertise et la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C fait valoir que :
S’agissant des préjudices subis avant consolidation :
— il est fondé à demander le remplacement de ses frais de déplacement pour se rendre au centre hospitalier et universitaire de Bordeaux et a demandé la somme de 1 597 euros au titre de ses frais divers ;
— il est fondé à demander la somme de 22 388 euros au titre de ses frais d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, soit la somme de 7 205 euros du 29 novembre 2018 au 30 septembre 2022, la somme de 237 euros du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 et un capital d’un montant de 11 994 euros à partir du 1er janvier 2023 ;
— la somme de 12 640 euros au titre de son préjudice fonctionnel temporaire ;
— la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
S’agissant des préjudices subis après consolidation :
— il est fondé à demander au titre de ses frais de déplacement la somme de 1 363 euros entre le 18 janvier 2021 et le 31 décembre 2022 et la somme de 5 441 euros à partir du 1er janvier 2023 et la somme de 3247 euros au titre de ses frais de jardinage ;
— il est fondé à demander l’indemnisation de ses frais de communication de dossier médical, dont 18, 47 euros au titre de prestations de copies ;
— la somme de 69 660 euros au titre de son préjudice fonctionnel permanent ;
— la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
— la somme de 30 000 euros au titre de ses souffrances endurées ;
— la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
— la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice moral lié à sa pathologie évolutive.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a désigné un expert qui a remis son rapport le 23 février 2023.
Par ordonnance du 15 mars 2023, les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, le CIVEN demande au tribunal d’évaluer le montant de l’indemnisation à la somme de 77 978 euros et de rejeter le surplus de la demande.
Il fait valoir que les frais de déplacement doivent être indemnisés à hauteur de 1 567 euros, l’assistance par tierce personne avant consolidation doit être évaluée à 13 011 euros, le déficit fonctionnel temporaire à 7 918 euros, les souffrances endurées à 3 500 euros, le préjudice esthétique temporaire à 2 000 euros, les frais divers après consolidation à 7 834 euros, le déficit fonctionnel permanent à la somme de 34 680 euros, le préjudice d’agrément à 3 468 euros, le préjudice esthétique permanent ne peut être indemnisé et le préjudice lié à des pathologies évolutives à 4 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
— la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
— la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
— le décret n°2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Paz, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Jaoüen, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a présenté le 19 août 2019, une demande d’indemnisation en qualité de victime des essais nucléaires devant le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 10 novembre 2020, le CIVEN a rejeté sa demande au motif que l’intéressé avait été exposé à des doses efficaces engagées inférieures au seuil de 1 mSv (millisievert). M. C a demandé au tribunal l’annulation de cette décision, ainsi que la condamnation du CIVEN à l’indemniser des préjudices qu’il estimait avoir subis. Par un jugement avant-dire-droit du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le CIVEN a rejeté la demande d’indemnisation des préjudices subis par M. C en lien avec son exposition à des radiations ionisantes lors de son séjour en Polynésie du 1er juillet 1977 au 30 septembre 1978, a condamné le CIVEN à lui verser une somme de 10 000 euros, à titre de provision et a ordonné une expertise médicale afin de connaître la pathologie dont souffre l’intéressé et d’évaluer ses préjudices. L’expert a déposé son rapport le 23 février 2023.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices avant consolidation :
S’agissant des préjudices à caractère patrimoniaux :
2. En premier lieu, M. C sollicite le remboursement des frais de déplacement supportés par lui pour se rendre avec son véhicule, conduit par sa fille, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux du 25 mars 2019 jusqu’au 18 janvier 2021, date de consolidation de son état de santé. Il résulte de l’instruction qu’il a réalisé 23 séances de pré consolidation et que la distance séparant son domicile du centre hospitalier de Bordeaux est de 54 kilomètres, soit 108 kilomètres aller et retour. Compte-tenu de barèmes kilométriques correspondants aux années 2019, 2020 et 2021, de la distance parcourue et de la puissance fiscale de son véhicule, il sera fait une juste appréciation du préjudice supporté par M. C en l’évaluant à 1 418 euros.
3. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise, au profit de la victime d’un dommage corporel, la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
4. Il résulte du rapport d’expertise que M. C a développé une myélodysplasie en 2018 à l’âge de 80 ans. Depuis le début de sa maladie, le 29 novembre 2018, il a été nécessaire de mettre en place une aide-ménagère à raison de deux heures par semaine, laquelle aide a été réduite à une heure à compter du 1er octobre 2022. L’expert judiciaire a aussi estimé que son état de santé justifiait l’aide d’une tierce personne pour se rendre chaque mois aux rendez-vous médicaux, à hauteur de quatre heures par séance, soit pour réaliser ses 23 séances de pré consolidation. Par ailleurs, au cours de la période du 29 novembre 2018 au 30 septembre 2022, il a bénéficié d’une aide dans divers actes de la vie quotidienne, à raison de deux heures par semaines et de huit heures par an. Dans ces conditions, sur la base d’une indemnisation au regard d’un taux horaire de 13,83 euros en 2018, 14 euros en 2019, 14,21 euros en 2020 et 14,67 euros pour 2021 et 2022, correspondant, pour l’ensemble de la période concernée, au taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. C, au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation, pour la période allant du 29 novembre 2018 au 18 janvier 2021, en l’indemnisant de la somme de 7 877, 04 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que M. C a subi du 29 novembre 2018 au 18 janvier 2021, un déficit fonctionnel temporaire total pendant ses séances de pré consolidation, soit pendant 23 jours, puis a subi un déficit fonctionnel temporaire de 80% sur 132 jours et enfin, dans l’intermédiaire de ces journées, un déficit fonctionnel temporaire de 30% pendant 627 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant la somme de 7 918 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. C a subi un préjudice esthétique temporaire en lien avec sa maladie diagnostiquée en 2018, évalué à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les souffrances endurées se sont élevées à 2,5 sur une échelle de 7 au titre des douleurs physiques et psychologiques. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant la somme 3 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices après consolidation :
8. En quatrième lieu, M. C sollicite le remboursement des frais de photocopie qu’il a engagés pour constituer son dossier médical, d’un montant 18, 47 euros, qui sont justifiés et de frais de déplacement qu’il a engagés pour réaliser postérieurement à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 18 janvier 2021, ses séances mensuelles de chimiothérapie au centre hospitalier universitaire de Bordeaux à compter du 19 janvier 2021 jusqu’à la date du présent jugement. Compte-tenu du barème kilométrique correspondant aux années 2021, 2022 et 2023, de la distance parcourue et de la puissance fiscale de son véhicule, il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice supporté par M. C en les évaluant à 1 677, 35 euros.
9. En cinquième lieu, M. C demande que ses frais de déplacement futurs soient indemnisés sous forme de capital et qu’ils soient évalués en tenant compte de son âge à la date du présent jugement et du barème annuel de capitalisation de la Gazette du Palais pour 2022. Ainsi, compte tenu de ses besoins, le montant de ses frais s’élèvent à 861, 84 euros par an. Ce montant doit être multiplié par le coefficient de 6, 654. Par suite, il y a lieu de fixer le montant de la condamnation mise à la charge du Civen à la somme de 5 441 euros.
10. En sixième lieu, s’agissant des frais d’assistance par une tierce personne post-consolidation de M. C, compte-tenu de ses besoins qui ont été énoncés au point 4, du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, de 14,67 euros pour 2021 et 2022, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice pour la période allant du 19 janvier 2021 jusqu’à la date du présent jugement en le fixant à la somme de 5 136, 96 euros.
11. En septième lieu, M. C demande que ses frais futurs d’assistance par une tierce personne soient indemnisés sous forme de capital et qu’ils soient évalués en tenant compte de son âge à la date du présent jugement et du barème annuel de capitalisation de la Gazette du Palais pour 2022. Ainsi, compte tenu de ses besoins d’assistance, estimés par l’expert à une heure de ménage et à quatre heures par mois pour assurer ses déplacements à Bordeaux pour ses séances de chimiothérapie, soit 100 heures par an et du taux horaire de 14,67 euros de 2022, le montant de ses frais d’élève à 1 467 euros par an. Ce montant doit être multiplié par le coefficient de 6, 654. Par suite, il y a lieu de limiter le montant de la condamnation mise à la charge du Civen à la somme de 9 761, 40 euros.
12. En huitième lieu, si M. C demande que ses frais de jardinage futurs dont le reste à charge après déduction de l’avoir fiscal de 50%, est d’un montant de 122 euros, toutefois, il ne démontre pas de lien avec ses frais et l’invalidité restante. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation de frais de jardinage futurs.
13. En neuvième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert judiciaire que la maladie dont M. C est atteint a entraîné pour lui des conséquences importantes sur ses conditions d’existence puisqu’il vit avec une fatigue durable et a des effets secondaires digestifs et cutanés. L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent en résultant à 30 %. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en retenant la somme de 35 000 euros.
14. En dixième lieu, il résulte de l’instruction que M. C ne peut plus pratiquer la pêche et le vélo qu’il réalisait avant sa maladie. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en le fixant à 2 000 euros.
15. En onzième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le préjudice sexuel de M. C n’est pas établi.
16. En douzième lieu et en l’absence de justification d’un préjudice esthétique autre que celui temporaire déjà indemnisé au point 6, M. C n’est pas fondé à demander une indemnisation supplémentaire au titre de son préjudice esthétique après consolidation.
S’agissant des autres préjudices :
17. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. C a, d’une part, conscient de son état, subi, du fait d’une espérance de vie réduite en raison de la pathologie radio-induite dont il était atteint, un préjudice d’angoisse, d’autre part, subi des troubles dans ses conditions d’existence résultant de l’angoisse de devoir suivre un traitement à vie et d’un risque d’échappement du traitement. Il en sera fait une juste appréciation en retenant la somme de 7 000 euros à ce titre.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le CIVEN doit être condamné à verser à M. C la somme de 89 229, 75 euros en réparation des préjudices que celui-ci a subis, la somme totale de euros, de laquelle il convient de déduire la provision de 10 000 euros allouée par le jugement avant dire droit du 12 octobre 2022.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
19. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 10 000 euros à compter du 19 août 2019, date non contestée de réception de la demande d’indemnisation par le CIVEN jusqu’à la date de versement de la provision par le CIVEN, et pour le surplus, soit 79 229, 75 euros, du 19 août 2019 jusqu’à la date de l’exécution du présent jugement. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 janvier 2021, date de l’enregistrement de la requête. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 janvier 2021 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les dépens :
20. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du CIVEN les frais et honoraires de l’expertise prescrite avant dire droit par jugement précité du tribunal, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par l’ordonnance susvisée de la présidente du tribunal du 15 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CIVEN sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (CIVEN) est condamné à verser à M. C la somme de 89 229, 75 euros, dont il sera déduit la provision de 10 000 euros allouée par le jugement avant dire droit du 12 octobre 2022, soit la somme de 79 229, 75 euros. La somme de 10 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019 jusqu’à la date de versement de la provision par le CIVEN et la somme de 79 229, 75 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019 jusqu’à la date de l’exécution du présent jugement. Les intérêts échus à la date du 8 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat (CIVEN).
Article 3 : L’Etat (CIVEN) versera à M. C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires et au ministre des Armées.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme De Paz, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
La rapporteure
D. DE PAZ
La présidente
F. ZUCCARELLO
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2100084
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