Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 juin 2024, n° 2401349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, Mme A C B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-6 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’elle est de nationalité brésilienne et transgenre, et qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un péril imminent ; elle se trouve dans une situation de vulnérabilité ; elle est séropositive au VIH et son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui est inaccessible dans le secteur de la santé publique au Brésil ; elle doit pouvoir bénéficier de l’administration d’un traitement global dans le cadre du processus de transsexualisation ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des liens familiaux qu’elle entretient avec son conjoint ;
— le préjudice est imminent dès lors qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une reconduite à la frontière de manière imminente ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Sur le refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen complet de sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’existence de liens personnels en France ; elle établit la réalité d’une vie commune avec son conjoint ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité administrative ne démontre pas qu’elle peut faire l’objet d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine, les particularités tenant à sa condition de transgenre ne lui permettent pas de bénéficier des soins nécessaires ; sa situation justifie la réalité de ses attaches familiales et les motifs exceptionnels quant à son état de santé ; son éloignement porterait une atteinte grave et illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et les conséquences seraient d’une exceptionnelle gravité ; le développement et la fixation de ses attaches privées et familiales en France, ainsi que son état de santé, constituent des éléments attestant des graves conséquences de la décision portant refus de séjour sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le droit à la santé et à l’accès aux soins dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale globale ; l’évaluation médicale de l’OFII ne doit pas uniquement porter sur la seule prise en charge du VIH mais également sur les traitements hormonaux liés à la transition ainsi que sur les discriminations dans l’accès aux soins de fait de l’identité de genre ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit au respect de la dignité humaine dès lors qu’elle a pour conséquence de la priver d’accès aux soins et une dégradation de son état de santé ; elle risque d’être exposée à des traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’usage de formules stéréotypées ; l’administration ne fait pas état de la réalité de sa situation familiale en France et dans son pays d’origine, ni de sa condition de transgenre ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des formules stéréotypées et dès lors qu’elle ne contient aucun moyen de fait ou de droit spécifique à la mesure d’éloignement ; l’administration ne fait pas état de la réalité de sa situation familiale en France et dans son pays d’origine, ni de sa condition de transgenre ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte grave et illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et les conséquences seraient d’une exceptionnelle gravité ; le développement et la fixation de ses attaches privées et familiales en France, ainsi que son état de santé, constituent des éléments attestant des graves conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; sa pathologie nécessite une prise en charge appropriée dont elle ne peut bénéficier dans son pays d’origine ; la décision attaquée méconnaît le droit au respect de la dignité humaine dès lors qu’elle a pour conséquence de la priver de l’accès aux soins et une dégradation de son état de santé ; la prise en charge médicale n’est pas possible dans son pays d’origine.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 juin 2024 sous le n° 2401348 par laquelle Mme C B demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
— l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante brésilienne, a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Suite à l’avis défavorable du 21 décembre 2023 rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la préfète de l’Allier a, par un arrêté du 14 mai 2024, refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme C B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, eu égard au caractère suspensif qui s’attache à une requête en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme C B n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de l’Allier du 14 mai 2024 l’obligeant à quitter le territoire français.
5. En second lieu, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour, Mme C B soutient que cette dernière porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale dès lors qu’elle est pacsée. Elle fait également valoir qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité dès lors qu’elle est séropositive au VIH et qu’une prise en charge médicale lui est inaccessible dans le secteur de la santé publique au Brésil où elle serait exposée à un péril imminent en tant qu’elle est transgenre. Toutefois, la requérante n’établit pas l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation justifiant l’intervention du juge des référés. En outre, cet arrêté ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu’elle puisse continuer à recevoir les soins et traitements que son état de santé requiert. Par suite, Mme C B ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à bref délai de la suspension de l’exécution de l’arrêté portant refus de séjour.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 juin 2024.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. AA
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