Rejet 8 décembre 2014
Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 10 janv. 2025, n° 2418751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 décembre 2014, N° 1409843 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 juillet et 12 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 49 300 euros, augmenté des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger ;
— elle est fondée à demander la somme de 14 000 euros au titre du préjudice né de son expulsion locative ;
— elle est fondée à demander la somme de 2 300 euros au titre de son absence totale de logement du 20 juillet 2017 au 25 octobre 2017 ;
— elle est fondée à solliciter le versement de la somme de 33 000 euros au titre du préjudice né de l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger ;
— les observations de Me Da Costa Cruz, représentant Mme A, qui reprend les termes de ses écritures et indique que Mme A a déposé une nouvelle demande d’aide juridictionnelle en cours d’examen.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
2. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six mois après la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour proposer une offre de logement.
4. Mme B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 18 octobre 2013 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’elle était menacée d’expulsion. En outre, par un jugement n° 1409843 du 8 décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A à compter du 1er février 2015, sous astreinte de 300 euros par mois. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 18 avril 2014 à l’égard de Mme A.
En ce qui concerne le préjudice :
5. Les troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait de l’absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat. La circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
6. La circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A et sa fille n’ont pas été relogées du 18 avril 2014 au 25 octobre 2017, alors que le caractère prioritaire de sa situation perdurait. Elle a en effet été expulsée de son logement le 20 juillet 2017 et a ensuite été hébergée par des tiers et à l’hôtel du 20 juillet au 25 octobre 2017, entraînant notamment des frais de stockage pour un montant de 265,10 euros. En revanche, elle a bénéficié d’un relogement à compter du 25 octobre 2017. Alors que le loyer de ce logement est de 550 euros, que les attestations produites par la caisse des allocations familiales indiquent que Mme A perçoit des allocations de logement à hauteur de 332 euros en 2023 et 343 euros en 2024, et qu’elle perçoit par ailleurs le revenu de solidarité active, il ne résulte pas de l’instruction que le loyer revête un caractère manifestement disproportionné au regard de ses ressources. Enfin, si elle indique avoir reçu congé de sa bailleuse pour le 25 octobre 2024, elle ne peut être considérée comme étant aujourd’hui menacée d’expulsion. La responsabilité de l’Etat n’est donc plus engagée à compter du 25 octobre 2017. Compte tenu de ces conditions de logement, de la durée de cette carence, et de la composition du foyer de l’intéressée, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Le présent jugement accorde à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Da Costa Cruz, avocat de Mme A, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 2 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Da Costa Cruz et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au bureau de l’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGER
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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