Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 déc. 2025, n° 2510690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis partiellement fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient qu’elle avait un motif légitime d’absence de son hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise, née le 6 août 2004, est entrée sur le territoire français afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 21 janvier 2025, elle a été admise en lieu d’hébergement par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre des conditions matérielles d’accueil. Par la décision attaquée du 19 août 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 551-21 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 551-16, un demandeur d’asile est considéré comme ayant quitté son lieu d’hébergement s’il s’en absente plus d’une semaine sans justification valable. / Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l’article L. 552-5, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
3. Il ressort des dispositions précitées qu’un demandeur d’asile est réputé avoir quitté son lieu d’hébergement s’il s’en absente pendant plus d’une semaine sans justification valable. Pour mettre partiellement fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A…, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a relevé que la requérante avait abandonné son hébergement du 8 au 18 août 2025 inclus.
4. Si Mme A…, qui ne conteste pas s’être absentée de son logement pendant la période susmentionnée, se prévaut de ce qu’elle devait se rendre à un rendez-vous à Dijon, qu’elle a rencontré des difficultés financières dans l’organisation de son retour et qu’elle n’a pas pu prévenir le centre d’hébergement, un tel motif qui n’est pas de nature à justifier valablement son absence pendant plus d’une semaine. Dans ces conditions, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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