Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 27 févr. 2025, n° 2411121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juillet 2024, N° 2410268 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2410268 du 30 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B A, enregistrée le 18 juillet 2024.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 4 février 2025, M. A, représenté par Me Gagey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet des Hauts-de-Seine qui lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qui fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l’articles L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa vie personnelle ;
— la décision fixant son pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, alors en vigueur.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 février 2025 à 14h00, en présence de Mme Boudekak-Bouanani, greffière d’audience :
— le rapport de M. E ;
— et les observations de Me Gagey, représentant M. A. Assisté de M. C, interprète en langue turque.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 12 septembre 1993 à Kagizman (Turquie), entré en France le 1er décembre 2018 a sollicité l’asile le 30 janvier 2019. Il demande l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu de prononcer l’admission à titre provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ».
4. L’arrêté en litige comporte la signature de l’auteur, les mentions en caractères lisibles de son nom et de sa qualité, et l’initiale de son prénom. La seule circonstance que le prénom du signataire de l’arrêté ne soit pas mentionné dans son intégralité, ne fait pas obstacle, en l’espèce, à ce que le requérant puisse identifier, sans aucun doute possible, l’identité dudit signataire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. Par un arrêté du 7 mai 2024 n°2024-27, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des Hauts-de-Seine le 13 mai suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme Nolwenn Augras, secrétaire administrative responsable du guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA), signataire de l’arrêté contesté, pour signer, dans la limite de ses attributions, notamment les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement d’une autorité dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle n’aurait pas été absente ou empêché. Il suit de là que le moyen tiré du vice d''incompétence doit être écarté.
6. L’arrêté attaqué vise notamment le 4°) de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la mesure d’éloignement litigieuse, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement litigieuse est suffisamment motivée en droit. Cette décision qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, précise, en fait, que la demande d’asile présentée par l’intéressé a été rejetée par décision de l’OFPRA du 1er octobre 2020, notifiée le 14 octobre 2020, que la CNDA a rejeté son recours le 30 décembre 2022, notifié le 13 février 2023, qu’il a formulé une première demande de réexamen, rejetée par l’OFPRA le 10 mai 2023, et une seconde le 17 juillet 2024, qu’il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire prise le 2 février 2024 qu’il n’a pas exécutée, qu’il ne justifie pas d’une situation personnelle et familiale en France faisant obstacle à ce qu’il soit obligé de quitter le territoire et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse est suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
7. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien fondé. Ils ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
8. Aux termes de l’article L. 721-4 : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de ce dernier article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. A soutient qu’il est d’origine kurde et qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Il soutient que son engagement au sein du parti politique kurde HDP, entre 2011 et 2013, et la soustraction à son obligation d’effectuer son service militaire, l’exposent aux persécutions des autorités turques. Il précise qu’il fait l’objet d’un mandat d’interpellation dans son pays, émis en 2024 par le parquet de Kagizman, pour un délit d’outrage au Président de la République, résultant de la diffusion sur ses réseaux sociaux de messages de contestation contre le gouvernement turc, et qu’il risque une peine d’emprisonnement. Enfin, M. A soutient que ces craintes sont justifiées au regard de la répression exercée par le gouvernement turc sur les opposants politiques, membres du parti HDP, qu’il documente avec des sources d’informations publiques. Toutefois, M. A ne démontre pas qu’il court personnellement le risque de subir des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas d’éloignement vers la Turquie ou vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Dans ces conditions et alors que la demande d’asile présentée par l’intéressé a été rejetée par décision de l’OFPRA du 1er octobre 2020, notifiée le 14 octobre 2020, que la CNDA a rejeté son recours le 30 décembre 2022, par une décision notifiée le 13 février 2023, qu’il a formulé une première demande de réexamen, rejetée par l’OFPRA le 10 mai 2023 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées au point 8 doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
L. E La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411121
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