Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2504668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme C… F…, représentée par Me Chretien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, dans le même délai, du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque sa demande de titre de séjour était fondée sur les dispositions de l’article L. 423-2 et non sur celles de l’article L. 423-1 ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… F…, ressortissante marocaine née le 17 novembre 1969, est entrée en France, selon ses déclarations, le 15 mars 2018 munie d’un visa de court séjour. Elle s’est mariée le 31 août 2024 avec un ressortissant français et a sollicité le 23 novembre 2024 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Puis par courrier du 5 mai 2025, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-5 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en indiquant avoir porté plainte contre son époux pour violences conjugales. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… A…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d’un visa de long séjour, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5. Dès lors, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l’étranger d’un visa de long séjour.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme F… s’est mariée avec un ressortissant français le 31 août 2024 et a sollicité dès le 23 novembre 2024 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux ayant cessée depuis le début du mois de mars 2025, Mme F…, par courrier du 5 mai 2025, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-5 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en indiquant avoir porté plainte contre son époux pour violences conjugales. Cependant, il est constant que la requérante ne justifie pas être entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Mme F… se prévaut de sa présence en France depuis 2018, qu’elle a été victime de violences conjugales et qu’elle vit désormais avec sa fille, titulaire d’une carte de résident de 10 ans, et sa sœur de nationalité française. Cependant, la requérante ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec sa fille et la circonstance que l’une de ses sœurs soit présente en France ne lui confère aucun droit particulier au séjour. Par ailleurs, Mme F… ne justifie pas être isolée au Maroc où réside à tout le moins une de ses sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans. Enfin, elle ne fait valoir aucun élément justifiant son intégration dans la société française et ne justifie d’aucune ressource pouvant lui permettre d’assurer son autonomie financière. Par suite, Mme F…, qui ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou ne se prévaut d’aucun motif humanitaire, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde ait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Gironde en rejetant la demande de titre de séjour de l’intéressée n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, Mme F… ne justifie d’aucune circonstance permettant d’estimer qu’elle serait exposée à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique ou exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc, son pays d’origine. Dès lors, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant comme pays de destination le pays dont la requérante possède la nationalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Aurélie Chauvin, présidente,
- M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
A. Chauvin
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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