Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2025, n° 2507604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2025 et le 14 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Il soutient que Mme A est convoquée le 28 avril 2025 afin de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande en référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1991, a été reçue en préfecture le 28 avril 2025 et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel récépissé sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Morel, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Morel de la somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme A, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de Mme A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Morel, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Morel.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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