Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 13 mars 2025, n° 2301515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B C et Mme D A épouse C, représentés par Me Serhan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à leur encontre le 5 janvier 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 4 711,20 euros correspondant à deux indus d’allocation de logement sociale d’un montant de 4 436,12 euros pour la période du 1er mars 2015 au 31 octobre 2016 pour le premier et d’un montant de 275,08 euros pour la période du 1er janvier au 28 février 2015 pour le second.
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
* la requête est recevable, le délai pour faire opposition n’ayant pas pu commencer à courir ; d’une part, la contrainte n’a donné lieu qu’à une seule notification pour les deux débiteurs ; d’autre part, le délai pour faire opposition à la contrainte a été suspendu s’agissant d’une créance antérieure au jugement du tribunal de commerce du 23 août 2017 plaçant Mme C en liquidation judiciaire, la caisse d’allocations familiales n’ayant la possibilité que de déclarer sa créance au mandataire liquidateur et non d’émettre une contrainte ;
* ils n’ont pas reçu de mise en demeure préalable ;
* M. C n’ayant jamais été bénéficiaire des allocations en cause, il ne peut être tenu au remboursement d’indus réclamés à son épouse avant leur mariage ;
* l’action est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la requête est irrecevable pour tardiveté ;
* les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code civil ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Me Serhan, pour M. et Mme C, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, née en 1967, était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale. Le 2 mars 2017, un premier indu d’un montant de 4 436,12 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mars 2015 au 31 octobre 2016. Le 27 avril 2017, un second indu d’un montant de 275,08 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 28 février 2015. Par un jugement n° 2104783 du 7 novembre 2022, le tribunal a annulé la contrainte émise le 31 août 2021 à l’encontre de Mme C et de son époux, né en 1950, pour le recouvrement de ces indus. Le 5 janvier 2023, une nouvelle contrainte a été émise à leur encontre. M. et Mme C forment opposition à cette dernière contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’une première mise en demeure, pour le remboursement de l’indu de 4 436,12 euros, a été adressée le 6 juillet 2017 à la requérante, qui l’a reçue le 12 juillet 2017. Une seconde mise en demeure, pour le remboursement de l’indu de 275,08 euros, a été adressée le 5 septembre 2017 à la requérante, qui l’a reçue le 15 septembre 2017. Une nouvelle mise en demeure, pour le remboursement des deux indus, a été adressée le 24 juin 2021 à M. et Mme C. Si ce courrier a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié, les requérants ne démontrant pas, ni même n’alléguant qu’ils avaient informé la caisse d’allocations familiales d’un changement d’adresse. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème qui est établi en prenant notamment en considération la situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de l’allocation. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d’une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré.
5. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation de loyer produite en défense, que M. et Mme C, alors qu’ils n’étaient pas encore mariés, étaient locataires du même logement pour lequel l’allocation de logement sociale avait été accordée à Mme C lors des périodes concernées par les indus en cause. M. C ayant retiré un bénéfice de cette allocation comme concubin, la caisse d’allocations familiales a donc pu valablement émettre la contrainte en litige à la fois à l’encontre de M. et Mme C. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’indu à l’égard de M. C doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / () ».
7. Il n’est pas sérieusement contesté que les requérants se sont livrés à une manœuvre frauduleuse en dissimulant une partie du chiffre d’affaires réalisée par la société « Erotica » dont Mme C était la gérante de droit, ainsi que l’a d’ailleurs retenu la caisse d’allocations familiales. Le délai de prescription applicable était donc de cinq ans, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Les indus ont ainsi pu être réclamés le 2 mars et le 27 avril 2017 respectivement pour les périodes du 1er mars 2015 au 31 octobre 2016 et du 1er janvier au 28 février 2015. Le délai a ensuite été valablement interrompu par les mises en demeure des 6 juillet et 5 septembre 2017 et du 24 juin 2021, ainsi que par la première contrainte émise le 31 août 2021 et annulée par le jugement du 7 novembre 2022 à la suite du recours formé par les requérants. Dès lors, le moyen tiré de la prescription de l’action doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme C ne sont pas fondés à former opposition à la contrainte émise à leur encontre le 5 janvier 2023.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme D C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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