Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er oct. 2025, n° 2520913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle l’université de Paris-Cité a refusé de l’admettre en première année de licence droit, économie, gestion – mention « droit », confirmée sur recours gracieux le 20 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Paris-Cité de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cor de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
3. Mme B…, qui réside au Maroc et qui n’est pas représentée par un avocat, a été invitée, par un courrier du 24 juillet 2025 à régulariser sa requête en justifiant, dans le délai de quinze jours, d’une élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Mme B… n’a pas donné suite à ce courrier, qui lui a été adressé en lettre recommandée avec accusé de réception et dont elle a accusé réception sur télérecours le 17 août 2025. Dans ces conditions, la présente requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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