Désistement 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 août 2025, n° 2404376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 mars 2024, N° 2402456 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402456 du 28 mars 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête introduite par M. B.
Par cette requête, enregistrée le 22 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, M. A B, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer cette carte à compter du 15 avril 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761¬ 1 du code de justice administrative.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 30 juin 2025 pour le compte du Conseil national des activités privées de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception
délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par
elles ".
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 30 juin 2025, mis à disposition au moyen de l’application « Télérecours » le même jour, et réputé lui avoir été notifié deux jours après cette mise à disposition conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 6 août 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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