Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 mai 2025, n° 2403128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 500/2024 du 17 mai 2024, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
Il soutient que l’arrêté :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— n’a pas été motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, en violation des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et L. 235-2 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci n’est pas fondée.
Par un courrier daté du 6 mars 2025, mis à disposition sur l’application Télérecours, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, il serait réputé se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Selon l’article R.611-8-6 du même code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ». En application de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () ».
2. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité, par courrier mis à disposition sur l’application Télérecours le 6 mars 2025, à confirmer au tribunal, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, et le mandataire du requérant étant réputé avoir reçu communication de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition, M. B doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Toulouse, le 7 mai 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef, et par délégation,
la greffière
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