Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 7 mai 2026, n° 2502840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. C… D…, représenté par Me Sarfati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, si la décision est annulée pour un motif de fond, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, si la décision est annulée pour un motif de forme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 à verser à Me Sarfati, son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Sarfati renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, la fraude n’est pas démontrée et, d’autre part, la décision attaquée se fonde sur l’usage frauduleux d’un titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée ainsi que la décision refusant un délai de départ volontaire ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bonneau-Mathelot.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant ivoirien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement du 3° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
S’agissant des décisions portent refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. D’une part, par un arrêté n° 2024/01930 du 18 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, et au demeurant visé dans l’arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… B…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département du Val-de-Marne à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. D’autre part, si M. D… soutient que la décision portant refus de délai volontaire a été signée par une autorité incompétente, l’intéressé n’a présenté aucune conclusion dirigée contre une telle décision, au demeurant, inexistante.
S’agissant des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
5. D’une part, la décision attaquée par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D… comporte l’indication suffisante des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que la préfète du Val-de-Marne ne soit tenue de mentionner l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Ainsi, le refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation des articles
L. 211-2 et L. 211-5 précitées du code des relations entre le public et l’administration, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de la décision attaquée. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent le fondement, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation de fait distincte de la décision refusant à M. D… la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il comporte les considérations suffisantes de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination dès lors qu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité du requérant, en l’espèce ivoirienne, et mentionne que la décision en litige ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de cette convention en cas de retour dans son pays d’origine, M. D… n’ayant pas allégué être exposé à des peines ou traitements contraires à la même convention. Il suit de là que les décisions attaquées satisfont à l’exigence de motivation prévues par les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces versées au dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D….
7. En deuxième lieu, M. D… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant refus de séjour en litige.
8. En troisième lieu, la fraude, qui, à elle seule, est de nature, en principe, à justifier le rejet d’une demande, ou l’abrogation ou le retrait d’un acte administratif ayant créé des droits au profit de l’intéressé alors même que le délai de droit commun serait expiré, est la fraude qui a été commise en vue d’obtenir l’acte demandé. La circonstance que le demandeur d’une admission exceptionnelle au séjour ait pu faire usage d’une fausse identité ou d’un faux titre de séjour à seule fin d’exercer un travail salarié ne caractérise pas, par elle-même, une fraude en vue d’obtenir son admission exceptionnelle au séjour. Une telle circonstance n’est donc pas susceptible de justifier que, pour ce seul motif, sa demande lui soit refusée, ou le titre qu’il aurait obtenu, abrogé ou retiré. Par conséquent, si le préfet dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous le seul contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir, il ne saurait néanmoins se limiter à faire valoir ladite circonstance sans examiner la situation particulière de l’intéressé dans son ensemble, sauf à commettre une erreur de droit et priver sa demande d’une garantie essentielle.
9. Il ressort des termes de la décision attaquée, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D…, la préfète du Val-de-Marne s’est non seulement fondée sur la circonstance que l’intéressé avait fait usage d’un faux titre de séjour mais également sur le fait qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire ou d’aucun motif exceptionnel. Ce faisant, à supposer même établies les erreurs de fait et de droit ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation soulevées par M. D…, la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée sur le seul usage du faux titre de séjour.
10. En quatrième lieu, d’une part, si M. D… soutient que la décision contestée méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement, de sorte qu’il ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir de ces dispositions.
11. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D… peut justifier d’une présence en France à compter du second semestre de l’année 2020. Il se prévaut d’une relation de concubinage avec une ressortissante de même nationalité, qui réside sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, depuis le mois de juin 2022 ainsi que cela ressort de l’attestation sur l’honneur de vie commune établie le 2 février 2024 devant l’officier d’état civil délégué de Villiers-sur-Marne, et de la naissance d’un enfant issu de cette relation au mois de décembre 2023. Toutefois, la vie commune, au vu des documents produits dont certains comportent la mention d’adresses différentes, sans autre précision sur ce point, ne peut être regardée comme étant établie avec certitude. Par ailleurs, M. D… ne peut justifier d’une intégration professionnelle particulière en produisant plusieurs contrats à durée déterminée conclus pour une période allant de quelques jours à un mois sur une période globale de seize mois. Dans ces circonstances, et alors que M. D… ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En cinquième lieu, compte tenu des considérations énoncées au point précédent,
M. D… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. D… n’est pas fondé
à soutenir que la décision contestée méconnaitrait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son application.
16. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
17. En l’espèce, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer
M. D… de son enfant, alors que l’ensemble de la famille dispose de la nationalité ivoirienne et qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en
Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de
l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. Ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 17, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, M. D… n’est pas fondé à invoquer par voie d’exception l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation qu’il a présentées à l’encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. D… n’est pas fondé à invoquer par voie d’exception l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation qu’il a présentées à l’encontre de la décision attaquée fixant le pays de destination.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les concluions à fin d’annulation présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Sarfati et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Delamotte, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DEMAS
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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