Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2314033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la sous-commission d’appel en matière d’orientation de l’académie de Paris a confirmé la décision par laquelle le chef d’établissement du collège Buffon à Paris 15ème a refusé le passage de sa fille A C en classe de seconde générale et technique et a décidé son orientation en classe de seconde professionnelle.
Elle soutient que la décision de la sous-commission d’appel est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’unique moyen de la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Pour contester la décision du 13 juin 2023 par laquelle la sous-commission d’appel en matière d’orientation de l’académie de Paris a confirmé la décision par laquelle le chef d’établissement du collège Buffon à Paris 15ème a refusé le passage de sa fille A C en classe de seconde générale et technique et a décidé son orientation en classe de seconde professionnelle, Mme B soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au motif que sa fille a été victime d’harcèlement et de discriminations tout au long de son année de troisième ce qui l’a empêché de travailler dans de bonnes conditions. Toutefois, et en tout état de cause, l’orientation d’un élève relève de l’appréciation de sa situation par le chef d’établissement et par les membres de la commission d’appel et ne saurait utilement être discutée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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