Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 juil. 2025, n° 2510324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 27 juin 2025, M. B A, représenté par Me Siran, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou à défaut, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que la décision litigieuse le place en situation irrégulière alors que ce titre est de plein droit, qu’il est dans cette situation malgré sa diligence et les relances qu’il a effectuées auprès des services de la préfecture, qu’il se trouve en situation de précarité administrative et financière, qu’il ne peut poursuivre sa formation ni bénéficier de ses droits sociaux ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la est toujours en cours d’instruction, une API valable du 23 juin 2025 au 22 septembre 2025 ayant été délivrée au requérant, au non lieu à statuer, ainsi qu’à l’absence d’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510295, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 à 11h15 :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, le requérant se prévaut de la présomption attachée aux refus de renouvellement de titre de séjour et fait valoir que la décision litigieuse a pour effet de le placer en situation irrégulière, ainsi qu’en situation de précarité administrative et financière qu’il ne peut poursuivre sa formation ni bénéficier de ses droits sociaux. Toutefois, est constant que, le 23 juin 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête de M. A devant le juge des référés, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 septembre 2025. Ce document, qui lui permet dans l’immédiat de séjourner en France, atteste de la reprise de l’instruction de sa demande par le préfet. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Siran et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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