Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2301938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le directeur du
conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que l’agent du CNAPS ayant consulté le TAJ bénéficiait d’une habilitation pour consulter ce fichier ;
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que son bulletin n°2 ne fait l’objet d’aucune condamnation ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation. S’il a été mis en cause dans une affaire de vol, ces faits reprochés s’inscrivent dans un contexte de conflit social entre son ancien employeur et ses salariés ;
- à supposer que les faits soient établis, un seul incident ne saurait suffire à lui seul à le faire regarder comme ne justifiant plus des conditions requises pour intervenir dans le domaine de la sécurité privée.
Une mise en demeure a été adressée le 3 mars 2025 au directeur du CNAPS.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025 à 12h.
Un mémoire présenté par le CNAPS a été enregistré le 7 octobre 2025 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, par une décision du 8 avril 2019 de la commission locale d’agrément et de contrôle Sud du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), s’est vu délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent de surveillance et de gardiennage. Par une décision du
19 avril 2023, le directeur du CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (…) peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 mars 2025, le directeur du CNAPS n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger (…) une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 114-1 de ce code : « I. – Les décisions administratives (…) d’agrément (…), prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité ou d’une demande d’agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. À ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. Pour lui retirer sa carte professionnelle d’agent de sécurité privé de sécurité, le directeur du CNAPS a relevé que M. A… avait été mis en cause le 20 mai 2020, en qualité d’auteur de faits de vol aggravé par deux circonstances commis du 25 avril 2020 au 6 mai 2020 à Nice, lesquels ont donné lieu à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
7. M. A… ne conteste sérieusement pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, alors qu’il était titulaire d’un agrément de dirigeant d’entreprise privée de sécurité et donc soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits en cause présentent un caractère isolé et ancien, à la date de la décision attaquée, M. A… n’ayant fait l’objet d’aucune autre mise en cause depuis leur commission. Pour particulièrement regrettables qu’ils soient au vu des fonctions occupées par le requérant, ces faits n’apparaissent pas de nature, dans les circonstances très particulières de l’espèce, à justifier le retrait de sa carte professionnelle agrément dont l’intéressé était titulaire. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit dès lors être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la carte professionnelle du requérant a été délivrée le 8 avril 2019 et a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Dès lors, à la date du jugement, la carte professionnelle doit être regardée comme étant expirée au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 612-13 du code la sécurité intérieure. Dans ces conditions, le présent jugement implique seulement que le directeur du CNAPS réexamine la situation de M. A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 19 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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