Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2415756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bouzerara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée supérieure à un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des conséquences dommageables liées à l’illégalité de l’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreurs dans la matérialité des faits ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour, laquelle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, M. B soutient que le préfet de Seine-et-Marne a entaché la décision en litige d’une erreur dans la matérialité des faits en considérant qu’il était entré en dernier lieu sur le territoire le 17 septembre 1996 et qu’il était sans emploi déclaré. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur les déclarations du requérant s’agissant de sa date d’entrée sur le territoire français et sur l’attestation du 19 novembre 1996 indiquant que le bénéfice du regroupement familial a été accordé à sa famille et que celle-ci est arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, les nouvelles pièces produites par le requérant sont insuffisantes pour établir son entrée sur le territoire français avant l’année 1996. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision en considérant que l’entrée sur le territoire français du requérant est intervenue au cours de l’année 1991. D’autre part, si M. B justifie qu’il est embauché en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2024, il résulte de l’instruction que, compte tenu de la durée écoulée entre le début de ce contrat et la date de la décision attaquée, le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision en se fondant sur cet élément. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis l’année 1996, de sa communauté de vie avec une ressortissante française, de leurs quatre enfants français et de sa situation professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d’une présence interrompue depuis l’année 1996 sur le territoire français et qu’il ne justifie que de trois mois d’insertion professionnelle à la date de la décision attaquée. En outre, les documents produits par M. B, en particulier le livret de famille, les certificats de scolarité et les factures de restauration scolaire acquittées uniquement par la mère de ses enfants ne suffisent pas à établir la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec ses quatre enfants. Enfin, les documents produits par le requérant sont insuffisants pour établir l’ancienneté et la continuité de la communauté de vie dont il se prévaut avec la mère de ses enfants. Si le requérant se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français quand bien même il n’établit pas la continuité de son séjour, il ressort des pièces du dossier qu’il a commis de façon répété des faits portant atteinte à l’ordre public, en particulier, des faits de recel de bien provenant d’un vol, au cours de l’année 2011, de violences, au cours de l’année 2015, des faits de séquestration et d’agression sexuelle, au cours de l’année 2023 et, à plusieurs reprises, des faits d’usage illicite de stupéfiants et de conduite d’un véhicule sans permis. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 6 tenant à la situation personnelle et familiale du requérant, il n’apparaît pas que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son endroit.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. B avant de lui interdire de retourner sur le territoire français.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. GallaudLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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