Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2511484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son entrée régulière sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conditions des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-7 du même code ;
- elle méconnait le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’un refus de séjour sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L. 423-2 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant gambien né le 17 novembre 2001, qui déclare être entré sur le territoire français le 14 janvier 2020, s’est marié à une ressortissante française le 10 décembre 2022 à Bobigny. Il a déposé le 8 mars 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 28 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France au cours du mois de janvier 2020, a épousé une ressortissante française le 10 décembre 2022, avec laquelle il a eu un enfant né le 8 septembre 2023. Par les pièces versées à l’instance, dont le caractère probant n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, telles des factures, des avis d’imposition, des bulletins de paie et des attestations de contrats d’abonnement mentionnant notamment une adresse commune, M. A… justifie d’une vie commune avec son épouse et de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant. L’épouse de l’intéressé, qui est de nationalité française et qui exerce une activité professionnelle, n’a pas vocation à quitter le territoire français. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par une telle décision, et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mars 2025 rejetant la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif retenu pour annuler la décision de refus de séjour, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant un titre de séjour à M. A… et l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président-rapporteur,
J.-M. B…
La greffière,
Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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