Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2518491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande tendant à l’octroi d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que malgré ses démarches, son titre de séjour est expiré depuis le 1er octobre 2025 et qu’elle ne peut pas travailler ni percevoir ses allocations chômage et voyager ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle a fourni le justificatif de domicile demandé et que le classement sans suite de sa demande la prive de tout document provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme A…, ressortissante togolaise née le 27 mars 1995, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 2 octobre 2024 au 1er octobre 2025. Elle a sollicité le 16 juin 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement. Par une décision en date du 8 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande, en l’absence de production d’un justificatif de domicile de moins de six mois. Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme A… fait valoir qu’alors même qu’elle avait produit le justificatif de domicile exigé, elle est maintenant en situation irrégulière sans droit au travail depuis le 1er octobre 2025 et qu’elle ne peut ni percevoir ses allocations chômage ni voyager. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait effectivement produit, outre la quittance de loyer mentionnée sur sa demande, le contrat de bail l’accompagnant. En tout état de cause, la décision contestée, qui invite Mme A… à redéposer sa demande en produisant le justificatif de domicile demandé (factures de moins de six mois ou quittance de loyer de moins de 6 mois accompagné du contrat de bail) a seulement pour effet de décaler la prise d’un rendez-vous pour le dépôt de son dossier ainsi que la remise de son récépissé. Enfin, la requérante justifie avoir effectivement redéposé une demande dès le 8 octobre 2025, qui est actuellement en cours d’instruction. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence ne peut être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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