Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2324387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, assortie de pièces enregistrées le 27 janvier 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après l’OFII) de Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- il ne peut quitter Paris dès lors qu’il est inscrit à l’université de Paris Dauphine au titre de l’année universitaire 2023-2024, suit des cours d’apprentissage de la langue française et possède des liens familiaux à Paris ;
- il est suivi médicalement à l’hôpital Lariboisière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1991, a sollicité le bénéfice de l’asile lors de son entrée en France. Sa demande a été enregistrée le 19 juin 2023 en procédure normale. Par une décision du 20 juin 2023 le directeur général de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a refusé d’être orienté en région et la proposition d’hébergement qui lui a été faite. A la suite du recours préalable exercé par M. A…, le directeur général adjoint de l’OFII a, par une décision du 5 octobre 2023, confirmé le refus des conditions matérielles d’accueil. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) »
Il est constant que M. A… a, lors de son entretien qui s’est tenu le 20 juin 2023, refusé d’être orienté et hébergé à Nantes. Sa situation entre donc dans les hypothèses prévues au 1 et au 2 de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’OFII de refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil, sauf à ce que la vulnérabilité de l’intéressé y fasse obstacle. Le requérant ne peut ainsi et en tout état de cause se prévaloir de ce qu’il s’est inscrit, au demeurant postérieurement à son refus d’orientation et d’hébergement, à l’université de Paris Dauphine pour suivre un diplôme universitaire pour étudiants en exil au titre de l’année universitaire 2023-2024, qu’il a commencé à suivre des cours d’apprentissage de langue française dispensés à Aubervilliers et que son frère réside à Paris. De telles circonstances ne traduisent pas la vulnérabilité de la situation de M. A…. Par ailleurs, si ce dernier était suivi par un médecin psychiatre au pôle psychiatrie-précarité du GHU Paris, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas pu bénéficier d’une prise en charge adaptée à ses troubles à Nantes où l’OFII a proposé de l’orienter. Dès lors, le directeur général de l’OFII a fait une exacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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