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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 avr. 2026, n° 2602643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Pitel-Marie demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d’ordonner, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel la préfète de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant six mois ;
- d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
- de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige, cette urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour qui menace le maintien de son emploi en contrat à durée indéterminée ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en ce qu’elle est entachée :
- d’incompétence du signataire de l’arrêté ;
- d’une méconnaissance des dispositions de l’article R.40-29 du code de procédure pénale ;
- d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux ;
- d’une erreur de droit pour méconnaitre les dispositions de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions pour disposer, à la date de l’arrêté querellé, d’un contrat à durée indéterminée et une autorisation de travail ;
- d’une erreur de droit pour méconnaitre les dispositions de l’article L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- de la méconnaissance de son droit au respect de sa « vie privée et familiale » au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
- Elle soutient que l’urgence n’est pas caractérisée ;
- il n’y pas de doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu
- la requête au fond, enregistrée le 31 mars 2026 sous le numéro 2602647 par laquelle M. A… demande au tribunal administratif d’annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pater, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
et les observations de Me Pitel-Marie, pour le requérant, qui déclare abandonner le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.40-29 du code de procédure pénale au regard de la défense sur ce moyen ;
et de M. B… pour la préfète de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 20 mai 2002, de nationalité sénégalaise, entré en France à l’âge de 17 ans le 11 décembre 2019, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault et fait l’objet d’un placement sous assistance éducative. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable un an à compter du 13 octobre 2022, qui a été renouvelé jusqu’au 12 octobre 2024, date de l’expiration du dernier titre (pièce 13), dont il a sollicité le renouvellement le 7 octobre 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026.
Sur les conclusions en suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence à statuer sur les présentes conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026, est présumée, d’autant qu’en l’espèce, si M. A… a reçu un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le 11 août 2025 l’autorisant à travailler, la validité de ce document a expiré en novembre 2025 et n’a pas été renouvelé, ce qui a entrainé la suspension de son contrat de travail par son employeur.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux les pièces transmises au soutien de sa demande de titre de séjour, de la méconnaissance du droit au respect de la « vie privée et familiale » au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 13 mars 2026.
5. Il y a donc lieu d’une part, de suspendre l’exécution de la décision de la préfecture de l’Hérault, en tant qu’elle refuse l’octroi à M. A… d’un titre de séjour et d’autre part, de lui enjoindre, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour « salarié » et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, il y a lieu d’enjoindre la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 650 euros à verser à M. A… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1 : L’exécution de l’arrêté 13 mars 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfecture de l’Hérault de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour « salarié » de M. A… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : l’Etat versera une somme de 650 euros à M. A… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
B. Pater
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 avril 2026.
La greffière,
C. Touzet
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