Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2505694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 28 avril 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Morel-Chadel-Moisson agissant par Me Romuald Moisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) lui a attribué un complément d’allocation pour enfants à charge ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EPFP de lui attribuer cette allocation sur le fondement des dispositions du code de la défense dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’EPFP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les dispositions issues du décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 et de l’arrêté du même jour pris pour son application n’étant pas susceptibles de s’appliquer aux situations qui, comme la sienne, étaient juridiquement constituées antérieurement à leur entrée en vigueur, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la réglementation applicable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 15 mai 2025, l’EPFP, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par M. A… n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 ;
- l’arrêté du 26 octobre 2024 fixant le montant des allocations prévues par le code de la défense au titre du fonds de prévoyance militaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de Me Moisson pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 18 avril 1977, adjudant-chef de l’armée de terre, a été victime d’accidents survenus alors qu’il participait à des opérations extérieures en Côte d’Ivoire puis en Afghanistan, au Burkina Faso et en Irak. Il a développé un syndrome de stress post traumatique reconnu imputable au service et, par un arrêté du 12 avril 2021, une pension militaire d’invalidité au taux de 40 % lui a été attribuée, au titre de l’infirmité imputable à ces accidents survenus au cours d’opérations extérieures, à compter du 21 août 2020 à titre définitif. Par un arrêté du 22 juillet 2024, il a fait l’objet d’une réforme définitive pour infirmités, a été radié des cadres de l’armée active et admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. Le 9 août 2024, il a demandé l’allocation principale à laquelle sa réforme définitive pour invalidité imputable à un accident survenu au cours d’une opération extérieure lui ouvrait droit et un complément d’allocation pour ses deux enfants nés le 4 juin 2010 et le 11 février 2013. Par une décision du 23 septembre 2024, le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) lui a attribué l’allocation principale. Par une décision du 13 décembre 2024, il lui a attribué un complément d’allocation d’un montant de 30 000 euros au titre de ses deux enfants à charge. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance (…). / (…) / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret ». Aux termes de l’article D. 4123-2 du même code : « Les militaires, à l’exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l’aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser (…) des allocations en cas de blessure, d’infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l’infirmité ou le décès n’ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l’aéronautique. / (…) ».
Aux termes de l’article D. 41238 du code de la défense, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n° 2011-549 du 19 mai 2011 entré en vigueur le 22 mai 2011 : « Lorsque l’infirmité imputable à l’un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l’article D. 4123-9 entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l’intéressé : / 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : / a) Si celui-ci est marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu à l’article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant avec un ou plusieurs enfants à charge, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à : / i) L’indice brut 762 s’il est officier ; / ii) L’indice brut 560 s’il est non-officier. / b) Dans les autres cas, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à : i) L’indice brut 546 s’il est officier ; / ii) L’indice brut 398 s’il est non-officier. / c) Pour les taux d’invalidité inférieurs à 40 %, l’allocation principale est calculée proportionnellement au taux d’invalidité. / 2° Un complément d’allocation, en cas d’invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l’indice brut 702. / Les allocations mentionnées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l’affilié. / Le complément d’allocation peut être versé sur demande de l’intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d’invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d’infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire ». Les accidents survenus au cours d’opérations extérieures figurent au titre des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l’article D. 4123-9.
Aux termes de l’article D. 41236 du code de la défense, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 entré en vigueur le 30 octobre 2024 : « Lorsque l’infirmité imputable au service entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive du militaire, il est versé à l’intéressé : / 1° Une allocation principale dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Cette allocation est calculée selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l’intéressé. En cas d’invalidité inférieure au minimum indemnisable prévu aux articles L. 121-4 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, elle est égale à la moitié du montant alloué pour un taux d’invalidité de 10 % / 2° Un complément d’allocation, sur demande du militaire justifiant du caractère définitif de son taux d’invalidité, au titre de chaque enfant répondant aux conditions du 2° de l’article D. 4123-4. Son montant est fixé selon des modalités déterminées par l’arrêté prévu à l’article D. 4123-4. (…) ». Aux termes de l’article D. 41237 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 6 du décret n° 2024-959 du 26 octobre 2024 entré en vigueur le 30 octobre 2024 : « Lorsque l’infirmité imputable à l’un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l’article D. 4123-9 entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, le montant de l’allocation principale prévu à l’article D. 4123-6 est doublé ». Il résulte des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2024 fixant le montant des allocations prévues par le code de la défense au titre du fonds de prévoyance militaire que le montant de l’allocation principale que perçoivent les militaires dont l’invalidité imputable au service entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, prévue au 1° de l’article D. 4123-6 du code de la défense, varie en fonction de leur taux d’invalidité, de leur statut d’officier ou de non officier et de leur situation de famille. Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le complément d’allocation prévu au 2° de l’article D. 4123-6 du même code est égal au montant maximal du complément rapporté d’une part, au taux d’invalidité définitif de l’affilié blessé et, d’autre part, au nombre d’années qui sépare l’âge de l’enfant de l’âge de 25 ans inclus. / Le montant maximal du complément d’allocation est fixé à 35 000 euros. / Le montant du complément d’allocation pour enfant à charge est déterminé par la formule suivante : / CA = Mmax × I × (25-A) / 25 / CA représente le montant du complément d’allocation. / Mmax représente le montant plafond du complément d’allocation. / I représente le taux d’invalidité définitif de l’affilié blessé. / A représente l’âge de l’enfant à la date de radiation des contrôles ou des cadres de l’affilié blessé. / Le montant versé ne peut être inférieur au montant minimal de 15 000 euros ».
Aux termes de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ». L’exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu’il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes, puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante. En principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s’appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Le décret du 26 octobre 2024 relatif au fonds de prévoyance militaire et au fonds de prévoyance de l’aéronautique, entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du 29 octobre suivant, a modifié diverses dispositions du code de la défense relatives à ces fonds, notamment ses articles D. 4123-6, D. 4123-8 et D. 4123-4 relatifs à l’allocation à laquelle a droit le militaire radié des cadres et définitivement réformé en raison d’une infirmité imputable au service et au complément à cette allocation à laquelle il a droit au titre de ses enfants à charge. Le principe exposé au point précédent fait obstacle à l’application immédiate des dispositions de ce décret relatives au mode de calcul de cette allocation et de son complément aux situations définitivement constituées sous l’empire des dispositions des articles D. 4123-6, D. 4123-8 et D. 4123-4 du code de la défense dans leur rédaction antérieure.
Il résulte des dispositions des articles D. 4123-8 et D. 41239 du code de la défense dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 26 octobre 2024, mentionnées au point 3, que tant le droit du militaire radié des cadres et définitivement réformé en raison d’une infirmité imputable à un accident survenu au cours d’une opération extérieure à l’allocation principale que le montant de cette allocation sont définitivement constitués à la date à laquelle le militaire est définitivement réformé en raison de cette infirmité et radié des cadres et que tant son droit au complément à cette allocation au titre de ses enfants à charge que le montant de ce complément sont définitivement constitués à la même date ou, si elle est postérieure, à celle à laquelle son taux d’invalidité est définitivement fixé à au moins 40 %.
Il ressort des pièces du dossier que le taux d’invalidité de M. A…, victime d’accidents survenus au cours d’opérations extérieures, a été définitivement fixé à 40 % le 21 août 2020 et qu’il a fait l’objet d’une réforme définitive pour infirmité imputable à ces accidents le 22 juillet 2024 et a été radié des cadres de l’armée active. Par suite, à cette date, sa situation était définitivement constituée. Dès lors, les dispositions du décret du 26 octobre 2024 ne lui sont pas applicables.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir qu’en faisant application des dispositions du décret du 26 octobre 2024 pour calculer le montant de son complément d’allocation, le directeur de l’EPFP a méconnu les dispositions de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison des motifs qui la fonde, l’annulation de la décision du 13 décembre 2024 implique nécessairement que le directeur de l’EPFP attribue à M. A… un complément d’allocation calculé sur le fondement des dispositions de l’article D. 4123-8 du code de la défense dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 26 octobre 2024. Par suite et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de l’EPFP du 13 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’EPFP d’attribuer à M. A… un complément d’allocation calculé sur le fondement des dispositions de l’article D. 4123-8 du code de la défense dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 26 octobre 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’EPFP versera à M. A… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP).
Une copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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