Annulation 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 3 sept. 2024, n° 2410371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 21 et le 30 août 2024, M. A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024, modifié le 18 juillet, notifié le 20 août, par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à son encontre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) consistant, notamment, en une interdiction de se déplacer à l’extérieur du territoire de la commune du Plessis-Trévise (94) et en une obligation de se présenter une fois par jour, à 8 heures, au commissariat de police de Chennevières-sur-Marne (94), même les dimanches et jours fériés ou chômés sauf – a précisé l’arrêté modificatif du 18 juillet – le 21 juillet, pendant une durée de trois mois à compter de la notification de l’arrêté.
M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché :
— d’erreurs de faits et d’une inexacte application des deux conditions prévues à l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ;
— de disproportion par rapport à l’objectif poursuivi, dès lors qu’il s’applique jusqu’au 20 novembre et que les Jeux olympiques ou paralympiques prennent fin le 9 septembre.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le ministre de l’intérieur et des
outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 août 2024 rectifiée le 1er septembre 2024, la clôture de l’instruction, intervenue trois jours francs avant l’audience, a été reportée et fixée au 2 septembre à 15 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure, ainsi que les décisions du Conseil constitutionnel n° 2017-691 QPC du 16 février 2018, n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 et n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. P,
— les conclusions de Mme L, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, de Mme L, épouse de M. A et de Mme M, belle-mère de M. A
Considérant ce qui suit :
Le droit applicable :
1. En application des articles L. 228-2, L. 228-4 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, le ministre de l’intérieur peut ordonner à une personne de se conformer à une ou plusieurs des obligations et interdictions prévues au titre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), lorsque son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme.
2. L’article L. 228-2 permet en particulier au ministre de l’intérieur d’interdire à une personne de se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé et de paraître dans certains lieux situés à l’intérieur de ce même périmètre. Il peut également lui faire obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie et de déclarer son lieu d’habitation et tout changement de ce lieu.
3. En vertu de l’article L. 228-1 du même code, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ne peut être prononcée qu’aux fins de prévenir la commission d’un acte de terrorisme. En outre, deux conditions cumulatives doivent être réunies. D’une part, il appartient au ministre de l’intérieur d’établir « qu’il existe des raisons sérieuses de penser » que le comportement de la personne visée par la mesure « constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ». Ainsi que l’a énoncé le Conseil constitutionnel au point 15 de sa décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018, au point 46 de sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 et au point 15 de sa décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, cette menace « doit nécessairement être en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme ». D’autre part, il appartient également au ministre de prouver, soit que cette personne « entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme », soit qu’elle « soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».
L’examen de la requête :
Les motifs que fait valoir le ministre :
4. En l’espèce, outre le contexte général de menace terroriste, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir, selon les termes de l’arrêté attaqué, que " M. A, né le 14 juillet 1993 à Pontault-Combault (77), de nationalités française et algérienne, domicilié () au Plessis-Trévise (94) () / () , le 17 août 2019, () a fait partie d’un groupe d’une vingtaine d’individus, tous originaires de la région parisienne, dont les référents religieux sont des islamistes radicaux, qui a participé à une activité de paintball à Avallon (69); que leur attitude durant cette séance a relevé davantage de l’entraînement militaire que du loisir; que le groupe s’est renseigné longuement sur les armes de paintball, leur poids à vide et avec chargeur approvisionné, en comparaison d’armes réelles, ainsi que les conditions de stockage lors de l’achat; que par ailleurs, tous se sont montrés méfiants, mentant sur leurs lieux de résidence et ne se parlant qu’en langue arabe; qu’ils ont également demandé à ce que la musique soit coupée lors de la séance car en contradiction avec leur religion ; que cette journée s’est apparentée à une activité de cohésion, voire d’entraînement et d’aguerrissement pouvant faire écho aux séances de paintball organisées par le groupuscule pro-djihadiste Forsane Atiaa avant sa dissolution en 2012 et dont le but était de former les participants aux techniques de combat rapproché ; que la plupart des participants sont connus pour leur appartenance à la mouvance islamiste radicale, certains ayant même été en relation indirecte avec un djihadiste parti le 16 août 2013 sur la zone syro-irakienne où il a été à la tête d’une filière djihadiste dite du Val-de-Marne afin de recruter et d’acheminer des combattants depuis la France ".
5. Le ministre fait ensuite valoir, dans le mémoire en défense qu’il a présenté devant le tribunal que M. A est « profondément ancré dans l’islam radical au point d’avoir participé à une session de préparation au combat djihadiste et évolue dans un relationnel acquis à cette idéologie ».
6. En premier lieu, le ministre considère, d’une part, que M. A « adopte une pratique religieuse ultra-rigoriste, dont atteste notamment sa fréquentation de la mosquée Al Forqane, et d’autre part, que » sa pratique religieuse ultra-rigoriste se double d’une adhésion à l’idéologie djihadiste, qui se manifeste notamment dans les activités auxquelles le requérant a pu activement prendre part « . Le ministre fait ensuite référence à la séance de paintball précédemment mentionnée, qui a eu lieu le 17 août 2019, dont les » référents religieux « sont V, Wet F, et à d’autres » séances d’entraînement de ce type () probablement été organisées par ce groupe « , et notamment à une » séance de rafting « et à un » barbecue au bord du lac de Chaumeçon « organisés le 25 juillet 2020, par F, sous la forme d' » un rassemblement communautaire d’une trentaine d’islamistes radicaux ".
7. En deuxième lieu, le ministre estime que M. A « dispose d’un relationnel profondément ancré dans l’islam radical, en lien notamment avec la mosquée Al-Forqane ». Il relève sur ce point, d’une part, que M. A « se rend délibérément et en toute connaissance de cause dans un lieu de culte connu pour ses prêches radicaux et qui a accueilli de nombreux individus radicalisés, pour certains partis faire le jihad », à savoir la mosquée Al Forqane qui « attire principalement des fidèles venant du quartier du Bois-L’Abbé, qui adoptent les codes vestimentaires et physiques caractéristiques d’une pratique rigoriste de l’islam, y compris des femmes revêtant le niqab » et qui, ainsi que le précise la note des services de renseignement relative à la mosquée Al Forqane, « s’inscrit dans le courant salafiste radical prôné par la madrassa yéménite DaralHadith de Dammaj (Yémen), où trois imams ayant officié ou officiant au sein de la mosquée Al Forqane ont étudié ». Le ministre relève, d’autre part, que M. A « entretient un relationnel avec des individus radicalisés, notamment en lien avec la mosquée Al Forqane qu’il fréquente assidûment », en affirmant qu’il a « participé à des activités organisées par des membres de la mosquée Al Forqane, notamment ceux présentés comme les trois référents religieux du groupe », sur lesquels le ministre donne plusieurs précisions issues de la note précédemment mentionnée des services de renseignement.
8. Enfin, le ministre fait valoir que, « plus récemment, loin de se tenir à l’écart d’individus radicalisés, M. A a multiplié les échanges avec de nombreux individus connus pour leur appartenance à la mouvance islamiste radicale ». Le ministre fait d’abord référence à Y, avec lequel M. A a été en relation entre le mois d’avril 2022 et le début de l’année 2023, et que le ministre présente comme « acquis à l’idéologie djihadiste » et « proche d’individus partageant cette idéologie ou ayant été condamnés pour des faits de terrorisme ». Le ministre fait ensuite référence à une relation durant l’été 2022 avec Mohamed Gherairi présenté comme « adhérant à l’islam radical ». Le ministre relève par ailleurs que « M. A est également en contact et pratique des activités sportives sur des terrains de sport extérieurs avec de nombreuses personnes de son âge issues de la mouvance radicale campinoise », notamment quatre individus nommément identifiés, à savoir O, qui « a attiré l’attention en août 2019 pour sa participation à la session de rafting et de paintball », A, qui « a attiré l’attention en raison du non-respect de l’obligation scolaire pour deux de ses six enfants » et « arborait les codes vestimentaires et physiques conformes à la pratique d’un islam rigoriste » lors de son audition par les enquêteurs, en apparaissant « très ancré au sein de la communauté salafiste locale » et en relation notamment avec un imam, A, ayant prêché à la mosquée fondamentaliste Al Forqane de Chennevières-sur-Marne « , et alors qu’il est apparu en définitive qu’aucun de ses six enfants n’était inscrit à l’école. Le troisième, N, a aussi participé à la session de rafting et de paintball d’août 2019, en demeurant en relation régulière avec plusieurs autres participants, notamment F, et est marié avec la demi-sœur d’un djihadiste qui a rejoint la Syrie en octobre 2014, laquelle n’a cependant pas été mise en cause dans la procédure concernant le départ sur zone de son frère. Le quatrième, Ali Ahmed, qui a participé à la session de rafting d’août 2019, a fait l’objet avec son épouse » d’un signalement au titre de la radicalisation en 2018 « , le ministre relevant que » les enfants du couple auraient fréquenté, par le passé, une école coranique [à] Paris « et que » Les garçons reçoivent une instruction à domicile, tandis que les filles en sont interdites « et que » Les enfants de l’individu ont reçu des cours de religion par () [l']actuel imam de la mosquée Al Forqane « , et que son fils » parti étudier plusieurs mois au sein d’une école coranique en Égypte ".
9. Le ministre, qui verse au dossier, une note des services de renseignement sur M. A et la note précédemment mentionnée sur la mosquée Al Forqane, en conclut, dans son mémoire en défense, qu'« Outre qu’elles établissent que l’intéressé entre habituellement en relation avec des personnes ou organisation incitant à la commission d’acte de terrorisme, ces relations, qui sont choisies et témoignent de l’univers particulièrement radicalisé dans lequel le requérant a fait le choix d’évoluer, révèlent également l’existence d’une menace d’une particulière gravité pour l’ordre et la sécurité publics », et que « L’ensemble de ces éléments caractérise des raisons sérieuses de penser que, d’une part, son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre et la sécurité publics dans un contexte où la menace terroriste est particulièrement élevée sur le territoire national au point que le plan Vigipirate soit désormais au niveau le plus élevé »Urgence attentat « et, d’autre part, que l’intéressé doit être regardé comme entretenant des relations de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et comme soutenant et adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».
Les précisions données par M. A au soutien de ses moyens :
10. En ce qui concerne la séance de paintball, qui a eu lieu le 17 août 2019, M. A indique notamment dans son mémoire en réplique qu’il « ne remet pas en cause la partie de Paintball qui a bien eu lieu ce jour, mais l’interprétation qui en est faite et qui est consignée dans une note des services de renseignements », que « La seule intention du groupe présent au painball était la détente, une partie de rigolade et de bonne humeur et en rien cela n’était pour nous un véritable entrainement militaire », qu’il n’a d’ailleurs participé à aucune autre séance de paintball ".
11. En ce qui concerne les mosquées qu’il fréquente, il déclare se rendre, « soit à celle de Chennevières sur Marne (Al Forqane), soit à celle de Champigny sur Marne (Al Amine), qui sont situées dans la même rue, en fonction de leurs horaires de prière (celles-ci peuvent varier de quelques dizaines de minute d’une mosquée à une autre) car elles sont les deux mosquées les plus proches de mon domicile et de celui de ma mère que je visite quotidiennement ». Il précise qu’il ne s’est « jamais rendu à celle de Massy comme cela est indiqué » et que, quand il a la possibilité d’aller à la mosquée en semaine, il « ne reste que quelques minutes le temps de la prière ». « Quant au prêche du vendredi », ajoute-t-il, il se rends " à la mosquée la plus proche du lieu où [il se] trouve pendant la pause méridienne (Paris 15, Boulogne, Clichy, etc) « . Il affirme qu’il n’a » jamais écouté un prêche haineux envers la France ou un discours invitant à soutenir les actes terroristes « et qu’il n’a » pas de référents religieux ".
12. En ce qui concerne les relations mentionnées par le ministre, il précise ses liens en ces termes : " – F : il était l’imam d’une de mes mosquées et nous sommes de la même cité (bois l’abbée), nous ne sommes pas de la même génération, nous ne nous fréquentons pas ; / – V : je le connais de nom / – W: Nous sommes de la même cité, je lui sers la main / – D: Je ne l’ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé, nous sommes issu de différents quartiers et n’avons pas fréquenté les mêmes établissements scolaires. Comme tout le monde dans les environs de Champigny, j’ai entendu parler de lui. Je ne connais également personne qui l’ai fréquenté dans mon entourage. / – Y et G sont également de la même cité que moi et je me contente de leur serrer la main. / – O : Je pratique le foot occasionnellement avec lui, nous avons de la famille éloignée en commun. / – Z : Nous ne sommes pas de la même génération et je le connais de vue (même cité). / – P : Nous ne sommes pas de la même génération, je le connais de nom. / – U : Je ne le fréquente pas « . M. A ajoute que lors des deux perquisitions menées à son domicile en 2020 et 2024, dont il a produit les procès-verbaux, » toutes les données contenues dans nos ordinateurs tablettes et portables ont été analysées, et qu’aucun messages ou communications suspectes avec les personnes précitées n’ont été retenus contre moi ".
13. De façon générale, M. A indique qu’il ne se rend à la mosquée « que le temps d’une prière » et qu’il " serre la main aux personnes qu'[il] rencontre, rien de plus « et qu’il en est de même pour toutes les personnes qu’il rencontre dans la cité où habite encore sa mère (Bois l’Abbé), » ceci étant parfaitement normal puisque nous nous croisons depuis petits et que tout le monde se « connait », il en est de même pour toutes les personnes qui habitent dans une cité « . Il réitère qu’il ne pourrait » entretenir de relation si infime soit elle avec une personne soutenant ou faisant l’appologie du djihad ou d’acte terroriste « et qu’il n’a » jamais () entendu directement ou indirectement aucun d’entre eux prononcer de telles paroles ".
14. Enfin, M. A fait état de sa vie professionnelle et familiale, de son rôle de père de deux enfants, et des visites qu’il rend régulièrement à sa mère qui a besoin d’une tierce personne et souffre d’une hernie discale devant être opérée le 6 septembre 2024. Il produit un nombre important et varié de témoignages, notamment de sa belle-mère et de ses belles-sœurs et beau-frère, de convictions religieuses et philosophiques diverses, et de différentes tierces personnes qui le connaissent, et qui témoignent notamment de son honnêteté et intégrité, de sa modération et bienveillance, de son respect d’autrui et de l’absence de tout propos haineux.
L’appréciation des faits de l’espèce :
15. Indépendamment des nombreux éléments que le ministre fait valoir, dans son mémoire en défense, quant aux « relations » de M. A, qui tiennent, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, uniquement à la fréquentation de lieux de culte ou de sport pour des motifs qui apparaissent étrangers à une quelconque « adhésion à l’idéologie djihadiste », laquelle n’est étayée par aucun élément du dossier, le ministre se limite en définitive à relever, s’agissant du « comportement » du requérant, que ce dernier a participé, une seule fois, le 17 août 2019, à une séance de paintball à Avalon, dans les circonstances indiquées au point 4. En admettant même que l’exactitude matérielle de l’ensemble de ces circonstances soit établie, ce que conteste néanmoins le requérant, et que la participation à une telle séance puisse, dans certaines circonstances, présenter un caractère ambivalent pour tout ou partie de leurs participants, elle n’a, dans le cas de M. A, présenté qu’un caractère isolé et, désormais, ancien. Ce motif est dès lors insuffisant – même en tenant compte du fait que cette séance a été organisée par la mosquée Al Forqane qui en a organisée au moins une autre l’année suivante sans le requérant – pour établir l’existence de « raisons sérieuses de penser » que le comportement de M. A – qui est aujourd’hui marié, père de deux jeunes enfants, salarié, seul soutien de sa mère veuve et malade – constituerait, durant la période d’application de l’arrêté contesté, six ans après cette séance, « une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics », « en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme ».
16. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir, par ce seul moyen, que le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est livré, faute de satisfaire à au moins l’une des deux conditions cumulatives posées par la loi, à une inexacte application des dispositions de l’article L. 228-1 du code de sécurité intérieure. M. A est par suite fondé à demander l’annulation de l’ensemble des MICAS qui ont été prononcées à son égard par l’arrêté attaqué du 24 juin 2024.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 24 juin 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. P, président-rapporteur,
Mme J, conseillère,
Mme L, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
P
L’assesseure la plus ancienne,
J
La greffière,
S
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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