Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2400739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 11 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Grondin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le président de la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) a décidé de l’affecter temporairement sur un poste de technicien suivi exploitation à la direction Eau et Assainissement GEMAPI à compter du 2 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la CIREST de le réintégrer sur son poste de responsable du pôle SPANC dès le prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la CIREST la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été mis à même de consulter son dossier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-4 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition du code général de la fonction publique ne prévoit, en cas de conflit d’intérêt, une mesure de réaffectation ;
- elle ne peut être considérée comme une simple mesure d’ordre intérieur dès lors qu’elle emporte rétrogradation et perte de responsabilité ;
- si le motif de réaffectation n’est pas exprimé dans l’intérêt du service, il y a détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 août 2024 et 5 décembre 2024, la CIREST conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B… et demande au tribunal de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. B… est devenue sans objet dès lors que par une note de service du 2 septembre 2024, l’agent a été affecté définitivement sur le poste contesté ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Grondin, représentant M. B…,
- la CIREST n’étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent de maîtrise, a exercé les fonctions de responsable pôle exploitation assainissement non collectif à la CIREST, du 28 octobre 2022 au 30 avril 2024. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le président de la CIREST a décidé de l’affecter temporairement sur un poste de technicien suivi exploitation à la direction Eau et Assainissement GEMAPI à compter du 2 mai 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la CIREST :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si la CIREST fait valoir que par une note de service du 2 septembre 2024, que M. B… n’a pas contestée, ce dernier a été affecté définitivement sur le poste de technicien suivi exploitation à la direction Eau et Assainissement GEMAPI, cette circonstance n’est pas de nature à priver d’objet ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 avril 2024 l’affectant temporairement sur ce poste dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été retirée ni même abrogée. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par la CIREST ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. Un changement d’affectation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise, après avis du 13 mars 2024 du référent déontologue, en raison de l’existence d’un conflit d’intérêt dans la mesure où la compagne de M. B… occupait un poste de commerciale salariée dans une société qui commercialise des dispositifs d’assainissement non collectif et des prestations intellectuelles, puis celle-ci s’est mise à son compte, le 25 janvier 2023, l’amenant à traiter des dossiers et effectuer des prestations liées à l’assainissement non collectif pour des administrés situés dans le même secteur que celui de la CIREST et dont les dossiers devaient être instruits, par la suite, au sein du service dont M. B… était le responsable. Cette décision a été ainsi prise dans l’intérêt du bon fonctionnement du service et ne traduit pas une volonté de la CIREST de sanctionner le requérant.
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision attaquée ne peut être regardée comme une sanction disciplinaire. Par suite, et alors que les mesures d’affectation dans l’intérêt du service ne sont pas au nombre des décisions devant faire l’objet d’une motivation, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation cette décision doit être écarté comme étant inopérant.
8. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure.
9. Il ressort des pièces du dossier que par des courriels des 29 septembre 2022 et 25 janvier 2023, M. B… a informé la direction des ressources humaines de la CIREST qu’il était confronté à une possible situation de conflit d’intérêt dans la mesure ou sa compagne occupait un poste de commerciale salariée dans une société qui commercialise des dispositifs d’assainissement non collectif et des prestations intellectuelles, puis qu’elle s’est mise à son compte pour des administrés situés dans le même secteur que celui de la CIREST. Par un avis du 13 mars 2024, le référent déontologue du centre de gestion de la fonction publique de La Réunion a confirmé cette situation de conflit d’intérêt. Par un courrier du 18 avril 2024, M. B… a été invité à répondre à cet avis, ce qu’il a fait par un courrier du 24 avril 2024. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été mis à même de consulter son dossier.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Aux termes de l’article L. 121-4 du code général de la fonction publique : « L’agent public veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts défini à l’article L. 121-5 dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « Au sens du présent code, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l’agent public. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code précité : « Afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 121-5, l’agent public qui estime se trouver dans une telle situation : / 1° Lorsqu’il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l’élaboration de la décision à une autre personne ; (…) ». Aux termes de l’article L. 512-23 du code précité : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l’établissement mentionné à l’article L. 4. ».
11. M. B… soutient que la mesure de réaffectation en cas de situation de conflit d’intérêt n’est pas prévue par les dispositions du code général de la fonction publique qui ne visent que la solution de déport et qu’il avait pris la décision de se déporter de la validation des dossiers issus de l’entreprise de sa conjointe au profit de son responsable adjoint. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, dans son avis du 13 mars 2024, le référent déontologue qui a confirmé la situation de conflit d’intérêt du requérant a estimé que la solution de déport n’était pas satisfaisante dès lors que d’une part, au vu des fonctions de responsable du SPANC de M. B…, les situations nécessitant un déport pourraient se présenter à une fréquence et une régularité telles que cela porterait atteinte au fonctionnement normal du service et d’autre part, que le déport s’il était praticable ne saurait l’être qu’au bénéfice d’une personne qui n’est pas placée sous la responsabilité du requérant. Ce dernier ne conteste d’ailleurs pas que son responsable adjoint est placé sous son autorité hiérarchique. Dans ces conditions et alors même que le changement d’affectation n’est pas prévu par les dispositions de l’article L. 122-1 du code général de la fonction publique, la CIREST a pu légalement décider de muter M. B… sur un autre poste que celui de responsable pôle exploitation assainissement non collectif sans méconnaître les dispositions des articles L. 121-4 et L. 122-1 du code général de la fonction publique.
12. En raison de ce qui a été dit aux points 6 et 11, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise dans l’intérêt du service et n’est ainsi pas entachée d’un détournement de pouvoir.
13. S’il ressort des pièces du dossier que la réaffectation en litige emporte une perte de responsabilité pour M. B…, un fonctionnaire n’a aucun droit acquis à conserver son poste mais seulement à recevoir une affectation correspondant à son grade dans un délai raisonnable. En outre, il ressort de ce qui a été dit précédemment que la décision attaquée a été prise dans l’intérêt du service dans une situation de conflit d’intérêt et sans changement de rémunération pour le requérant. Par ailleurs, ses nouvelles fonctions correspondent à celles que son cadre d’emploi lui donne vocation à exercer. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2024 du président de la CIREST qu’il conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CIREST, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La CIREST n’ayant pas eu recours aux services d’un avocat et ne justifiant pas des frais engagés à l’instance, sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CIREST présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté intercommunale Réunion Est.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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