Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2507269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association sporting Club Dugnysien |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, l’association sporting Club Dugnysien demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle la Fédération française de football a mis hors compétition son équipe seniors 1 et a prononcé une interdiction d’engagement de toute équipe seniors en championnat pour deux saisons (2025-2026 et 2026/2027).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. La requête n’est pas accompagnée de la décision attaquée. Le greffe du tribunal a invité le club requérant, par un courrier recommandé du 17 mars 2025, notifié le 20 mars suivant, à régulariser sur ce point son recours et l’a avisé des conséquences de son éventuelle carence. L’association sporting Club Dugnysien n’a pas, dans le délai imparti ni même à ce jour, produit la décision contestée. Par suite, il y a lieu de rejeter, sur le fondement des dispositions combines des articles R. 222-1 4° et R. 412-1 du code de justice administrative, sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Sporting Club Dugnysien.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne, et à tous commissanires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
— p 2 -
N°2507269/6-3
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