Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 janv. 2026, n° 2600175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui accorder une autorisation préalable pour l’accès à une formation d’agent privé de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de l’autoriser à intégrer la formation qualifiante d’agent de sécurité, afin d’obtenir une carte professionnelle après l’obtention du diplôme requis.
Il soutient que :
les décisions sont disproportionnées au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
les faits qui lui sont reprochés remontent à dix-sept ans ;
il n’a pas reçu la demande d’informations transmise par le conseil national des activités privées de sécurité le 3 septembre 2025, dans le cadre de l’enquête administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600176 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui accorder une autorisation préalable pour l’accès à une formation d’agent privé de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément, ni aucune pièce permettant de justifier l’urgence, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l’exécution des décisions contestées.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Dijon le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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