Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2402705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 28 août 2025, M. B A, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 100 euros par heure de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans la même condition de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision de refus de séjour
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de titre de séjour ;
— l’administration n’a pas fait état de l’avis de la structure d’accueil laquelle prend en charge le requérant dans le cadre de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance ;
— il remplit les conditions posées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car sa demande de titre a été déposée dans l’année qui suit son 18ème anniversaire, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre ses 16 et 18 ans et justifie d’une formation qualifiante car il bénéficie d’un contrat d’apprentissage depuis le 11 juin 2024 soit antérieurement à la décision attaquée ;
— en retenant qu’il ne justifie pas avoir bénéficié d’un jugement de placement pris par le juge des enfants, le préfet a commis une erreur de droit car l’article L. 435-3 n’exige pas que l’intéressé soit confié à l’aide sociale à l’enfance par un juge des enfants et doit être considéré comme confié à l’aide sociale à l’enfance au sens de cet article un jeune bénéficiant d’une tutelle d’Etat ;
— la décision de refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; présent en France depuis près de 2 ans il y a désormais le centre de ses intérêts ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi
— elles sont illégales en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 juin 2006, est entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2022. Par une ordonnance du 6 novembre 2023, le juge des tutelles au tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert à son bénéfice une tutelle confiée au conseil départemental de la Haute-Garonne. Le 3 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de « travailleur temporaire », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble
2. D’une part, l’arrêté attaqué vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur a entendu se fonder pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». Dès lors que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle, cela n’implique pas, dès lors que, comme en l’espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Enfin, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». En l’espèce l’arrêté attaqué indique que M. A est de nationalité ivoirienne et fixe comme pays de destination, « le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
S’agissant du refus de titre
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune pièce du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Aux termes de l’ordonnance du 6 novembre 2023 le juge des tutelles au tribunal judiciaire de Toulouse a jugé qu’il y avait lieu d’appliquer la présomption tirée de l’article 47 du code civil sur l’authenticité des actes étrangers et en conséquence que la minorité de M. A devait être retenue, et décidé d’ouvrir au bénéfice de M. A une tutelle d’Etat confiée au service de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental de la Haute-Garonne. Ainsi il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu’a retenu le préfet d’Indre-et-Loire, qui a ainsi commis une erreur de fait, M. A a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans. Toutefois, ainsi que le préfet le retient également aux termes de la décision en litige, M. A ne justifiait pas à la date de cette décision suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins 6 mois. Par suite, il résulte de l’instruction que le préfet qui, dès lors, n’était pas tenu de faire état de l’avis de la structure d’accueil laquelle prend en charge le requérant dans le cadre de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, le 14 juin 2024, M. A était présent en France depuis moins de deux ans, qu’il ne justifiait pas d’une formation et que le contrat d’apprentissage dont il se prévaut n’était conclu que depuis le 11 juin 2024, qu’il est célibataire sans enfant et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le refus qui lui est opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En lieu aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / () ».
10. Si M. A indique qu’il était à la date de l’arrêté en litige présent en France depuis près de deux ans et avait signé un contrat d’apprentissage le 11 juin 2024 lui permettant de suivre une formation qualifiante et une scolarité au CFA de Blois à compter du mois de septembre suivant, il ne fait pas ainsi état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu et pour les mêmes motifs qu’au point 8, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché sa décision de refus de titre d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, à supposer le moyen soulevé, il doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
14. L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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