Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2425514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A… B… représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) de diligenter une expertise ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 16 juillet 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a mis fin à sa scolarité au sein de l’école nationale de police pour inaptitude physique définitive et l’a radié des cadres de la police nationale ;
3°) d’enjoindre au ministre, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le réintégrer rétroactivement dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- ni la décision attaquée ni l’avis médical ne comportent une cotation relative au SYGICOP permettant d’apprécier le degré d’invalidité et les considérations médicales ayant conduit à son inaptitude entachant la décision d’une erreur de droit ;
- le ministre s’est estimé à tort lié par l’avis médical ;
- le ministre a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a passé le concours de gardien de la paix au titre de l’année 2023 et a été admis. Il a été nommé gardien de la paix stagiaire puis a été placé en arrêt de travail du 18 avril au 23 juin 2024. Par l’arrêté attaqué du 16 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a mis fin à sa scolarité au sein de l’école nationale de police pour inaptitude physique définitive et l’a radié des cadres de la police nationale.
2. La décision prononçant le licenciement d’un agent public stagiaire avant la fin de son stage est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a mis fin à la scolarité de M. B… et l’a radié des cadres avant le terme de son stage. D’autre part, l’arrêté du 16 juillet 2024 ne comporte aucune motivation en fait. S’il fait référence à un compte rendu médico-administratif du médecin inspecteur régional du SGAMI Ouest en date du 22 avril 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce document aurait été joint à l’arrêté attaqué lors de sa notification. En tout état de cause, ce compte rendu produit en défense n’est pas suffisamment motivé pour permettre une motivation par référence. Il s’ensuit que M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté du 16 juillet 2024 est entaché d’un vice de forme.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a mis fin à sa scolarité au sein de l’école nationale de police pour inaptitude physique définitive et l’a radié des cadres de la police nationale.
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de présent jugement n’implique pas que le ministre de l’intérieur réintègre le requérant dans ses fonctions mais uniquement qu’il procède au réexamen de la situation de ce dernier.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juillet 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de M. B….
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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