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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 29 avr. 2025, n° 2308115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 mai 2021, N° 1901856-1903938 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse, conseil départemental du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 7 juin 2022, le 24 juillet 2023 et le 24 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au département du Val-d’Oise et à la caisse des dépôts et des consignations de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°1901856-1903938 rendu le 26 mai 2021, par lequel le tribunal a notamment annulé l’arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le conseil départemental du Val-d’Oise a refusé l’imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité, ainsi que la décision du 4 décembre 2019 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé d’accorder à l’intéressée le bénéfice d’une rente viagère, et enjoint à cette caisse de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Elle soutient que :
— le département du Val-d’Oise n’a pas complètement exécuté le jugement du tribunal et doit régulariser ses traitements sur la période courant du 26 novembre 2011 au 1er mars 2018 dès lors que, l’imputabilité au service de sa maladie ayant été reconnue par le jugement du 26 mai 2021, elle avait droit à un plein traitement assorti des cotisations afférentes ainsi qu’à une allocation temporaire d’invalidité sur cette période ;
— la CNRACL n’a pas complètement exécuté le jugement du tribunal et doit mettre à jour l’indice retenu pour le calcul de sa pension d’invalidité, les bases de calcul de cette pension étant erronées dès lors que la CNRACL a retenu un indice de 351 au lieu d’un indice brut de 361 et d’un indice majoré de 336.
Par une ordonnance en date du 15 juin 2023, le président de ce tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la caisse des dépôts, intervenant pour le compte de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la demande.
Elle soutient que le jugement n°1901856-1903938 rendu le 26 mai 2021 a été exécuté dès lors que la situation de Mme A a fait l’objet d’un réexamen et qu’une rente viagère d’invalidité lui a été accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le département du Val-d’Oise conclut au rejet de la demande.
Il soutient que le jugement n°1901856-1903938 rendu le 26 mai 2021 n’impliquait pas la mesure d’exécution demandée dès lors que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de la décision rejetant sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie et de ses arrêts de travail à partir du 26 novembre 2011 ont été rejetées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la demande.
Elle soutient que le jugement n°1901856-1903938 rendu le 26 mai 2021 a été exécuté dès lors que l’annulation du titre exécutoire obtenue par Mme A a bien été prise en compte par la paierie départementale et que celle-ci n’est plus redevable d’aucune somme à ce titre.
Par un courrier en date du 12 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions de la demande de Mme A relatives au versement de sa pleine rémunération sur la période courant du 26 novembre 2011 au 1er mars 2018, en raison de la nécessaire reconnaissance de l’imputabilité de son affection au service sur cette période en exécution du jugement n°1901856-1903938 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans la mesure où la condamnation prononcée par ce jugement n’implique pas une telle reconnaissance ;
— l’irrecevabilité des conclusions de la demande de Mme A relatives à l’indice retenu pour le calcul de sa pension de retraite dès lors qu’elles relèvent d’un litige distinct de celui qui se rapporte à l’exécution du jugement n°1901856-1903938.
Un mémoire, enregistré le 14 février 2025, a été présenté par Mme A, après la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure,
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement n°1901856-1903938 du 26 mai 2021, d’une part, annulé le titre exécutoire d’un montant de 7 624,43 euros émis le 11 janvier 2019 par le conseil départemental du Val-d’Oise à l’encontre de Mme A et déchargé l’intéressée de l’obligation de payer cette somme, et, d’autre part, annulé l’arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le conseil départemental du Val-d’Oise a refusé l’imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité de Mme A ainsi que la décision du 4 décembre 2019 de la CNRACL refusant d’accorder à l’intéressée le bénéfice de la rente viagère et enjoint à la CNRACL de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’enjoindre au département du Val-d’Oise et à la caisse des dépôts et des consignations de prendre les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
3. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte, suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte, tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision, que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée, ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la notification du jugement n°1901856-1903938 du 26 mai 2021, la CNRACL a réexaminé les droits de Mme A et lui a octroyé une rente viagère d’invalidité à partir de sa mise à la retraite pour invalidité ainsi qu’en attestent le décompte définitif de pension versé à l’instance et l’attestation de paiement en date du 23 avril 2022 établissant au surplus le versement de l’ensemble des sommes dues à l’intéressée depuis le 1er mars 2018. La CNRACL doit être ainsi regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 26 mai 2021 en tant que, par ses articles 3 à 5, il annule l’arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le conseil départemental du Val-d’Oise a refusé l’imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité de Mme A ainsi que la décision du 4 décembre 2019 de la CNRACL refusant d’accorder à l’intéressée le bénéfice de la rente viagère et enjoint à la caisse de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée. Il en résulte que la demande de Mme A du 7 juin 2022 tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures nécessaires à l’exécution de sa décision par la CNRACL, qui est postérieure aux exécutions mentionnées du jugement précité, est irrecevable et doit être rejetée.
5. Si Mme A soutient par ailleurs que l’indice retenu pour le calcul de sa pension de retraite est erroné, cette contestation des modalités de calcul de sa retraite doit être regardée comme relevant d’un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution du jugement du 26 mai 2021 et dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à la mise à jour de l’indice retenu pour procéder à la liquidation de sa pension de retraite doivent être rejetées.
6. En second lieu, Mme A demande la régularisation de sa rémunération sur la période courant du 26 novembre 2011 au 1er mars 2018 et soutient qu’elle avait droit sur cette période à son traitement à taux plein et à une pension d’invalidité. Toutefois, l’exécution du jugement n°1901856-1903938 du 26 mai 2021, qui prononce l’annulation de la décision du 23 novembre 2018 par lequel le conseil départemental du Val-d’Oise a refusé l’imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité de Mme A mais rejette, par son article 6, le surplus des conclusions de la requête et notamment celles tendant à l’annulation de la décision du 15 mai 2017 par laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts et soins qui était devenue définitive, n’impliquait pas que le département du Val-d’Oise prenne la mesure d’exécution sollicitée, le tribunal ayant retenu, aux termes du dix-septième point de ce jugement : « L’annulation de la décision de refus d’imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité n’implique pas d’enjoindre au conseil départemental de verser à Mme A les sommes prétendument dues à l’intéressée depuis le 16 novembre 2011 jusqu’à sa mise à la retraite. » Dès lors, la demande de Mme A tendant au versement du complément entre les sommes qu’elle a perçues et les pleins traitements assortis de l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle elle estime avoir eu droit entre le 26 novembre 2011 et le 1er mars 2018 est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée comme irrecevable. Néanmoins, rien ne s’oppose à ce que l’intéressée, si elle s’y croit fondée, présente une requête à fin d’indemnisation de ses préjudices résultant pour elle de la décision du 15 mai 2017, qui relève d’un litige distinct.
DECIDE :
Article 1 : La demande de Mme A est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département du Val-d’Oise, à la direction départementale des finances publiques du Val d’Oise et à la caisse des dépôts Bordeaux venant aux droits de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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