Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 juin 2025, n° 2308108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023 et deux mémoires en réplique enregistrés le 13 juin 2023 et le 11 mars 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 13 février 2023 prononçant sa révocation ;
2°) de procéder à l’effacement des propos diffamatoires contenus dans le mémoire en défense de la Ville de Paris, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, la décision de justice de la Cour d’appel de Paris du 14 décembre 2018 prononçant sa condamnation ayant été cassée et la Cour d’appel de Paris l’ayant relaxé le 27 mai 2021 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de ses compétences professionnelles et en l’absence de faute ;
— la Ville de Paris ne peut lui opposer l’absence de respect de la charte de déontologie des animateurs, qui ne lui est pas applicable ;
— le mémoire en défense de la Ville de Paris contient des propos diffamatoires en ce qu’il mentionne des faits d’attouchements sexuels et d’agression sexuelle sur un enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 mai 2023 et le 26 février 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle est dépourvue de moyens ;
— l’arrêté attaqué n’est, en tout état de cause, pas illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, et de M. C, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent spécialisé des écoles maternelles principal de deuxième classe, a fait l’objet, par un arrêté de la maire de Paris du 13 juin 2019, de la sanction disciplinaire de révocation. Par un arrêté du 13 février 2023, la maire de Paris a confirmé cette sanction. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 13 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle serait fondée sur la condamnation prononcée par la cour d’appel de Paris le 14 décembre 2018, qui a été annulée par la Cour de cassation par un arrêt du 26 février 2020, il ressort des termes de l’arrêté du 13 février 2023 que la décision de maintien de la sanction disciplinaire de révocation n’est, en tout état de cause, fondée ni sur les faits pour lesquels il a été condamné le 14 décembre 2018, ni sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’une condamnation pour ces faits. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, reprenant les termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, antérieurement en vigueur : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » En outre, aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :/ () 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. ".
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des termes de l’arrêté du 13 février 2023 que, pour maintenir la sanction de révocation prononcée à l’encontre de M. A, la Ville de Paris s’est fondée sur la circonstance que le requérant, conscient de son attirance sexuelle pour les enfants et du risque d’un passage à l’acte pulsionnel auquel il les exposait, a manqué à son devoir déontologique par des contacts physiques avec les enfants auprès desquels il exerçait ses fonctions. En particulier, l’arrêté est fondé sur les témoignages recueillis dans le cadre des enquêtes administratives et judiciaires concernant le requérant que celui-ci a, de manière répétée, adopté à l’égard des enfants auprès desquels il était affecté un comportement tactile, en particulier en les prenant sur ses genoux, en leur caressant la tête, le bras, la cuisse ou le ventre. La décision est également fondée sur la circonstance que M. A a reconnu devant le conseil de discipline éprouver une attirance sexuelle pour les petites filles âgées de huit ou neuf ans, confirmant ainsi des propos tenus lors de sa garde à vue le 29 janvier 2018, repris dans les motifs de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mai 2021 prononçant sa relaxe.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des motifs de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mai 2021, que le requérant a reconnu, au cours d’une garde à vue, son attirance pour des petites filles, en indiquant avoir choisi de travailler au sein d’une école maternelle car il était attiré par les enfants âgés d’entre sept et neuf ans, tout en admettant pouvoir être attiré par des enfants plus jeunes. Il ressort en outre de cet arrêt qu’il a de nouveau reconnu devant la Cour d’appel de Paris avoir eu de l’attirance pour des petites filles. Il ressort enfin des motifs de cet arrêt que l’expertise psychiatrique diligentée dans le cadre de l’enquête pénale a relevé un fonctionnement pervers, une grande difficulté de contrôle des pulsions sexuelles après stimuli sexuel correspondant à la vie fantasmatique pathologique, et a conclu à une pédophilie avérée et à la nécessité d’un suivi spécialisé.
7. Eu égard à la circonstance que le requérant a reconnu à plusieurs reprises son attirance pour les jeunes enfants et qu’il a démontré par ses déclarations qu’il était conscient d’exposer les enfants auprès desquels il travaillait à un risque, en raison des pulsions qu’il ressent à leur contact, il a, en continuant d’exercer ses fonctions en qualité d’agent spécialisé des écoles maternelles, méconnu le devoir de probité qui lui incombe en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique. Compte tenu du risque que ferait peser le maintien en fonctions de M. A sur les enfants auprès desquels il serait affecté, ses missions impliquant nécessairement un contact avec de jeunes enfants, et eu égard à l’atteinte portée au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux personnels du service public, toutes les sanctions moins sévères susceptibles d’être infligées à l’intéressé en application de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec la faute commise par le requérant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la Ville de Paris a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de révocation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, si la décision attaquée est également fondée sur la circonstance que le requérant aurait méconnu la charte de l’animateur d’activités périscolaires et extrascolaire, qui n’était pas applicable à l’intéressé eu égard à ses fonctions, et dont la méconnaissance ne peut caractériser une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que la maire de Paris aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur les autres motifs de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « () Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () »
11. Si le requérant soutient que la mention par la Ville de Paris, dans son mémoire en défense, de « faits d’attouchements sexuels sur l’enfant » et de la « matérialité des faits d’attouchement reprochés », ainsi que celle d’une agression sexuelle d’une petite fille présentent un caractère diffamatoire, ces mentions n’excèdent pas, eu égard à l’objet du litige, les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suppression de ces mentions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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