Rejet 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 sept. 2024, n° 2405542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2024-01328 pris par le préfet de police de Paris le 5 septembre 2024, portant interdiction d’une manifestation prévue à Paris le 6 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : Ville de Paris () ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
3. Il résulte de l’instruction que M. A a déclaré, au nom du « Rassemblement des musulmans de Pessac et des Alliés de la Paix », un rassemblement statique le 6 septembre 2024 de 13h00 à 15h00 devant le Conseil d’État, place du Palais Royal à Paris, afin de manifester en faveur de M. B, imam à Pessac. La requête présentée par M. A tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a interdit cette manifestation. Le litige entre dans le champ des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif compétent pour en connaître est donc le tribunal administratif de Paris. Par suite, il convient de rejeter, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la requête de M. A, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Bordeaux, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de Police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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