Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 mai 2025, n° 2501428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 8 avril 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la suspension de la validité de son permis de conduire, d’une part, met en péril l’exercice effectif de son activité professionnelle de technicien de maintenance – électricien, et d’autre part l’empêche de véhiculer son épouse qui est titulaire d’ une carte mobilité inclusion et ne peut se déplacer seule ; la décision de suspension du permis de conduire préjudicie donc de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle pour fonder le caractère urgent à interrompre les effets de droit de cette décision ;
— le recours au fond dirigé contre une sanction, qui n’aurait aucun caractère suspensif n’aurait aucune effectivité ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : cette décision est entachée d’incompétence à défaut de la justification d’une délégation de pouvoir ou de signature consentie à son auteur ; elle est insuffisamment motivée ; elle enfreint les dispositions de l’article L.224-2 du code de la route, notamment en son troisième alinéa ; elle viole l’article R. 221-13 de ce même code ; elle méconnaît les articles L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu pour cinq mois la validité de son permis de conduire pour des faits de dépassement de plus de 40 km / h de la vitesse autorisée.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, M. A soutient que l’usage de la voiture est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle et que la situation de son épouse qui est titulaire d’une carte mobilité inclusion nécessite qu’il puisse disposer de son permis de conduire alors qu’il est seul dans son foyer à être titulaire du permis de conduire. Toutefois, M. A n’apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions de technicien de maintenance – électricien auprès de la société Aquila RH Pilote Paris dans le cadre d’un contrat de mission temporaire qui au vu des pièces produites se termine le 30 juin 2025 et il ne justifie pas, en l’absence de toute précision sur l’importance et les modalités de ses déplacements, que l’exercice de sa profession impose l’usage d’un véhicule en tant que conducteur de celui-ci. Le requérant n’établit pas davantage que la situation de son épouse qui bénéficie d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » lui permettant d’obtenir une priorité aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente, dans les files d’attente, dans les établissements et manifestations accueillant du public, implique que celle-ci ne puisse se déplacer qu’en voiture, ainsi qu’il le soutient. En outre, il y a lieu de tenir compte de la gravité de l’infraction commise par M. A, lequel a dépassé la vitesse autorisée de 53 km/h (vitesse autorisée 110km/h vitesse retenue 163km/h). La condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement par la prise en compte de l’intérêt public et des exigences liées à la protection de la sécurité routière ne peut donc, en l’espèce, être regardée comme remplie quels que puissent être les désagréments de l’arrêté en litige pour le requérant.
5. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime, les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera transmise au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Enquête ·
- Commission ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Communication ·
- Affectation
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Coopérative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Continuité ·
- Plateforme ·
- Formation professionnelle ·
- Suspension ·
- Cessation des paiements ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Croatie ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Algérie ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Liberté
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Contravention ·
- Annulation ·
- Route ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Recours gracieux ·
- Route ·
- État ·
- Police judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Maire ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Poids lourd
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.